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17/06/1987 | FRANCE | N°71652

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1987, 71652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Casals", agissant en la personne de son gérant, M. X..., demeurant à ..., 5, domaine du Méou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol et de la taxe locale d'équipement auxquelles e

lle a été assujettie par des avis de mise en recouvrement respectiveme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Casals", agissant en la personne de son gérant, M. X..., demeurant à ..., 5, domaine du Méou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol et de la taxe locale d'équipement auxquelles elle a été assujettie par des avis de mise en recouvrement respectivement en date des 31 août et 24 novembre 1982 à raison de la transformation de locaux de l'immeuble qu'elle a édifié à Saint-Laurent du Var Alpes-maritimes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 68-836 du 24 septembre 1968 ;
Vu le décret n° 69-367 du 18 avril 1969 ;
Vu le décret n° 70-780 du 27 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société civile immobilière "LES CASALS",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que la taxe locale d'équipement instituée par l'article 1585 A du code général des impôts "sur la construction et l'agencement des bâtiments de toute nature" a pour assiette, en vertu de l'article 1585 D "la valeur de l'ensemble immobilier... déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au m2 variable suivant la catégorie des immeubles" ; que l'article 1723 quater dispose que la taxe est payable par fractions dans des délais courant à compter de la délivrance du permis de construire et qu'en cas de modification apportée au permis de construire, un complément de taxe est éventuellement exigible ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du I de l'article 21 du code de l'urbanisme et de l'habitation, repris à l'article L.332-1 du code de l'urbanisme, lorsque les plans d'occupation des sols permettent la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols, le constructeur est tenu de verser une participation à 90 % de la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté ; que le décret n° 69367 du 18 avril 1969, qui précise en application du 4 du même article 21 les modalités d'établissement de la participation, dispose, en son article 1er devenu l'article R.332-1 du code de l'urbanisme, que son montant est calculé en fonction de la surface de plancher développée hors oeuvre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un permis de construire rectificatif ne peut constituer le fait générateur d'une imposition à la taxe locale d'équipement ou à la participation prévue à l'article 21 du code de l'urbanisme et de l'habitation que si ce permis de construire rectificatif entraine une augmentation de la surface de plancher développée hors oeuvre dont la construction avait été autorisée par le permis initial et qui entrait en compte pour l'assiette de la taxe et de la participation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire, en date du 18 février 1971, accordé pour l'édification d'un immeuble au lieudit "Les Casals" à Saint-Laurent du Var Alpes-Maritimes , a été transféré, par arrêté du 15 janvier 1976, à la société civile immobilière "LES CASALS" qui a été autorisée, par un permis de construire rectificatif en date du 1er avril 1982, à affecter à l'usage d'habitation une superficie de 378 m2 sise au rez-de-chaussée qui, selon le permis du 18 février 1971, devait être affecté à des locaux annexes ; que la société civile immobilière "LES CASALS" a été invitée, les 31 août et 24 novembre 1982, par le receveur des impôts de Cagnes-sur-Mer à verser, dans les délais réglementaires courant à compter de la délivrance du permis de construire rectificatif, respectivement la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et la taxe locale d'équipement calculées en fonction d'une surface hors oeuvre de 378 m2 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire du 18 février 1971, de l'article 6 du décret n° 68-836 du 24 septembre 1968, modifié par l'article 3 du décret n° 70-780 du 27 août 1970 et de l'article 2 du décret précité du 18 avril 1968, n'étaient pas pris en compte pour l'assiette respectivement de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols notamment certains sous-sols et les bâtiments ou partie de bâtiments affectés au stationnement des véhicules ; qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux annexes d'une superficie de 378 m2 constituant l'assiette de la taxe et de la participation réclamée à la société civile immobilière "LES CASALS" n'étaient pas situés au sous-sol mais au rez-de-chaussée, n'étaient pas affectés au stationnement des véhicules et n'entraient dans aucune catégorie de locaux dont la superficie devait être déduite, en vertu des dispositions réglementaires précitées, de la surface de plancher hors oeuvre développée servant d'assiette à la taxe locale d'équipement et à la participation prévue à l'article 21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, leur superficie ayant déja été comprise dans la surface des constructions autorisées par le permis de construire du 18 février 1971 et devant être prise en compte pour l'assiette de la taxe et de la participation dues à l'occasion de la délivrance de ce permis, l'octroi du permis de construire rectificatif du 1er avril 1982 n'a entrainé aucune augmentation de la surface de plancher développée hors oeuvre constituant cette assiette et n'a pu, dès lors, être le fait générateur d'une imposition à cette taxe et à cette participation ; que la circonstance que ladite taxe et ladite participation n'avaient pas été perçues à raison des 378 m2 dont il s'agit lors de la délivrance du permis de construire du 18 février 1971 n'autorisait pas l'administration, en l'absence de dispositions législatives le prévoyant, à en réclamer le versement à l'occasion de la délivrance du permis de construire rectificatif, qui n'était pas légalement le fait générateur de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol et de la taxe locale d'équipement auxquelles elle a été assujettie par des avis de mise en recouvrement en date respectivement du 31 août et du 24 novembre 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 juin 1985 est annulé.

Article 2 : La société civile immobilière "Les Casals" est déchargée de la participation pour dépassement du coefficient du sol et de la taxe locale d'équipement auxquelles elle a été assujettie par des avis de mise en recouvrement en date des 31 août et 24 novembre 1982.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société civile immobilière "Les Casals".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71652
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Compensation impossible - Taxe locale d'équipement et participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols - Demande de compensation formée par l'administration pour percevoir ces taxe et participation à l'occasion d'un permis de construire rectificatif alors qu'elles n'avaient pas été perçues lors de la délivrance du permis de construire initial - Demande non accueillie.

19-01-03-05, 19-03-05-02, 19-03-05-05 Il résulte des dispositions des articles 1585 A, 1585 D et 1723 quater du C.G.I., relatifs à la taxe locale d'équipement, et de celles des articles 21 du code de l'urbanisme et de l'habitation, repris à l'article L.332-1 du code de l'urbanisme et de l'article R.332-1 de ce code, relatifs à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, que la délivrance d'un permis de construire rectificatif ne peut constituer le fait générateur d'une imposition à la taxe locale d'équipement ou à la participation prévue à l'article 21 du code de l'urbanisme et de l'habitation que si ce permis de construire rectificatif entraîne une augmentation de la surface de plancher développée hors oeuvre dont la construction avait été autorisée par le permis initial et qui entrait en compte pour l'assiette de la taxe et de la participation. Une S.C.I. a été autorisée par un permis de construire rectificatif à affecter à l'usage d'habitation une superficie de 378 m2 sise au rez-de-chaussée, qui, selon le permis de construire initial, devait être affectée à des locaux annexes. Si les sous-sols et les parties de bâtiments affectés au stationnement des véhicules ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la taxe et de la participation, les locaux annexes n'entraient dans aucune catégorie de locaux dont la superficie devait être déduite de la surface de plancher hors oeuvre développée servant d'assiette pour la taxe et la participation. Leur superficie ayant déjà été comprise dans la surface des constructions autorisées par le permis de construire initial, et devant être prise en compte pour l'assiette de la taxe et de la participation dues à l'occasion de la délivrance de ce permis, l'octroi du permis modificatif n'a entraîné aucune augmentation de la surface de plancher développée hors oeuvre constituant cette assiette et n'a pu dès lors être le fait générateur d'une imposition à ces taxe et participation ; même si celles-ci n'ont pas été perçues à l'occasion du permis de construire initial à raison des 378 m2 dont il s'agit, le versement ne peut en être réclamé à l'occasion de la délivrance du permis de construire rectificatif qui n'était pas légalement le fait générateur de ces impositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Fait générateur de la taxe - Permis de construire rectificatif - Conditions - Augmentation de la surface de plancher hors oeuvre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Fait générateur de la taxe - Permis de construire rectificatif - Conditions - Augmentation de la surface de plancher hors oeuvre.


Références :

CGI 1585 A, 1585 D, 1723 quater
Code de l'urbanisme L332-1, R332-1
Code de l'urbanisme et de l'habitation 21 I, 21 4
Décret 68-836 du 24 septembre 1968 art. 6
Décret 69-367 du 18 avril 1969 art. 2
Décret 70-780 du 27 août 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 71652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71652.19870617
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