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17/06/1987 | FRANCE | N°70793

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 juin 1987, 70793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT de la CHARENTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la requête de M. Z... et de la compagnie d'assurances "la garantie mutuelle des fonctionnaires" a déclaré le DEPARTEMENT de la CHARENTE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation subi par Y... Josse le 9 janv

ier 1983 à Brie-Bardenac Charente et l'a condamné à verser une in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT de la CHARENTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la requête de M. Z... et de la compagnie d'assurances "la garantie mutuelle des fonctionnaires" a déclaré le DEPARTEMENT de la CHARENTE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation subi par Y... Josse le 9 janvier 1983 à Brie-Bardenac Charente et l'a condamné à verser une indemnité de 1 347 289 F aux requérants ;
2° rejette la requête de M. Z... et de la compagnie d'assurances "la garantie mutuelle des fonctionnaires" devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat du DEPARTEMENT de la CHARENTE et de Me Blanc, avocat de M. Fabrice Z... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires G.M.F. ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que l'accident survenu le 9 janvier 1983 à cinq heures du matin à Mlle X... passagère avant du véhicule piloté par M. Z... qui circulait sur le chemin départemental 89 sur le territoire de la commune de Brie-Bardenac Charente s'est produit dans un virage dont la courbe très accentuée créait un danger imposant une signalisation pour que les usagers en soient utilement avertis ; qu'une telle signalisation n'existait pas ; qu'ainsi le DEPARTEMENT de la CHARENTE ne fournit pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant cependant que lors de l'accident, les conditions de visibilité étaient extrêmement réduites du fait d'un brouillard épais qu'ainsi en ne faisant pas preuve de la vigilence particulière qui s'imposait à lui et en n'étant pas en mesure de garder le contrôle de son véhicule, M. Z... a commis une imprudence de nature à réduire de moitié la responsabilité du DEPARTEMENT de la CHARENTE, comme l'a jugé le tribunal administratif ; que par suite les conclusions de la requête du DEPARTEMENT de la CHARENTE tendant à ce qu'il soit déchargé de toute responsabilité comme celles du recours incident de M. Z... et de la compagnie d'assurances "la garantie mutuelle des fonctionnaires" tendant à ce que la part de responsabilité du DEPARTEMENT de la CHARENTE soit augmentée doivent être rejetés ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'au jour de l'accident dont elle a été victime Mlle X..., âgée de 17 ans ne percevait aucun salaire ni aucune rémunération ; qu'elle a subi cependant tant pendant la période d'incapacité temporaire totale qu'en raison de l'incapacité permanente résultant de la paraplégie dont elle est atteinte un ensemble de préjudices résultant des souffrances subies de sa perte d'autonomie et des troubles de toute nature portés dans ses conditions d'existence ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le DEPARTEMENT de la CHARENTE, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, à verser à M. Z... et à la société d'assurance la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, la somme de 1 347 289 F ; que par suite les conclusions de la requête du DEPARTEMENT de la CHARENTE tendant à ce que cette somme soit réduite doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Z... et la compagnie d'assurances "la garantie mutuelle des fonctionnaires" ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus mentionnée à compter du 20 décembre 1983 date de l'enregistrement de la demande introductive d'instance ;
Considérant que M. Z... et la compagnie d'assurances "la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires" ont demandé, le 7 avril 1986, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités qui leur sont dues ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de la CHARENTE estrejetée.

Article 2 : L'indemnité de 1 347 289 F due par le DEPARTEMENT dela CHARENTE portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 1983. Les intérêts échus au 7 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident présenté par M. Z... et la compagnie d'assurances la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à lacompagnie d'assurances "la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires", au DEPARTEMENT de la CHARENTE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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