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17/06/1987 | FRANCE | N°70668

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 juin 1987, 70668


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant Haute-Perche, Saint-Melaine Sur Aubance à Brissac Quince 49320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une délibération en date du 5 juin 1985 de la neuvième section du conseil supérieur des universités relative à la promotion des professeurs des universités de deuxième classe dans la première classe de ce corps,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre soc

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Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseign...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant Haute-Perche, Saint-Melaine Sur Aubance à Brissac Quince 49320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une délibération en date du 5 juin 1985 de la neuvième section du conseil supérieur des universités relative à la promotion des professeurs des universités de deuxième classe dans la première classe de ce corps,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération attaquée, la section 9 du conseil supérieur des universités a refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale la promotion au choix de la 2ème à la 1ère classe dans le corps des professeurs des universités de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 : "Ont la qualité de membres du conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présente loi, en l'application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de sections, intersections et groupes interdisciplinaires constituant ce conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986 ... Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proprosition du conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du conseil supérieur des universités" ;
Considérant que par sa requête enregistrée antérieurement à l'intervention de la loi du 25 juillet 1985, M. Y... demande l'annulation de la délibération susmentionnée en date du 5 juin 1985 par le moyen que la composition du conseil supérieur des universités prévue par l'article 4 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 est illégale ; que l'intervention des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1985, rend sans objet ses conclusions fondées sur ce seul moyen et que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70668
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES - Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 - Composition du conseil des universités [art - 122].

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Validation législative - Composition du conseil supérieur des universités - Art - 122 de la loi du 25 juillet 1985.


Références :

Décret 83-299 du 13 avril 1983 art. 4
Délibération du 05 juin 1985 neuvième section du conseil supérieur des universités décision attaquée
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 122


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 70668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70668.19870617
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