Vu la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 23 juin 1975 au 26 janvier 1976,
2° lui accorde la réduction des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour un montant de 14 420 F de droits en principal, au titre de la période du 23 juin 1975 au 16 janvier 1976 pendant laquelle il a exploité un cabinet de conseil en carrières artistiques, M. X... se borne à soutenir que cette somme, qui a été majorée de 10 021 F d'intérêts de retard, serait d'une importance disproportionnée par rapport au bénéfice de 40 000 F que lui auraient laissées des recettes brutes de 80 000 F ;
Considérant que le moyen ainsi énoncé est inopérant s'agissant d'une contribution qui n'est pas assise sur les bénéfices ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.