Vu le jugement du 28 novembre 1984, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 décembre 1984 par lequel le Conseil de Prud'hommes du Mans renvoit à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision du 25 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision du 25 novembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne ;
Vu, enregistré le 4 février 1985 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le mémoire présenté par M. X... demeurant Le Verger à Pince 72300 et tendant à ce que le tribunal déclare illégale la décision administrative susvisée du 26 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... exerçait à titre principal, au sein de la S.A. Joly Chevalier, entreprise spécialisée dans le commerce des engrais, la fonction de mécanicien, il était de manière occasionnelle mais régulière chargé par son employeur de la fonction de chauffeur ; qu'alors qu'elle a demandé l'autorisation de licencier M. X... par lettre du 14 novembre 1983, la S.A. Joly Chevalier a procédé en septembre 1983 à l'embauche d'un nouveau chauffeur ; que dans ces circonstances la réalité du motif économique invoqué par la S.A. Joly Chevalier à l'appui de sa demande n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, la décision du 25 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé le licenciement de M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être déclarée illégale ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision en date du 25 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Joly Chevalier, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.