Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant en sa qualité de président de l'institut de préparation aux examens universitaires et de la faculté autonome de droit, d'économie et de sciences politiques d'Aix-en-Provence libre et indépendante, domicilié au siège desdites associations ... tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal administratif le jugement de la demande qu'il a déposée le 24 décembre 1986 au secrétariat du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... est recevable à demander au Conseil d'Etat que le litige dont il a saisi le tribunal administratif de Marseille soit renvoyé devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, il ne justifie pas que le tribunal administratif de Marseille est suspect de partialité à son égard ; que dans ces conditions, sa requête doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de l'intérieur.