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12/06/1987 | FRANCE | N°76720

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 76720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... RUEDA, demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'adm

ission au statut de réfugié en date du 25 août 1981,
2° renvoie l'affair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... RUEDA, demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 25 août 1981,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP WAQUET, avocat de M. José Luis Y... RUEDA,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Y... RUEDA, à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 20 décembre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de M. Y... RUEDA la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des craintes de persécutions éprouvées dans le cadre de cette situation par le demandeur ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoieait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... RUEDA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Y... RUEDA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RUEDA et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Erreur de droit - Absence.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°

Cf. affaire identique du même jour : 76730, Tejedor Bilbao


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 76720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76720
Numéro NOR : CETATEXT000007718379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;76720 ?
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