Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul 59370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant leur demande de naturalisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté la demande de naturalisation des époux X... repose sur des faits matériellement inexacts ou résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler ladite décision ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.