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12/06/1987 | FRANCE | N°52080

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1987, 52080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Ernest, demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la

commune d'Aix-en-Provence au titre de l'année 1966 ;
2° à titre pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Ernest, demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'année 1966 ;
2° à titre principal, lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que des impositions contestées des années 1964 et 1965 et des pénalités correspondantes ;
3° à titre subsidiaire, ordonne la restitution des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Ernest X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement :

Considérant que, par décision en date du 24 juin 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Marseille a accordé à M. X... une réduction de 35 000 F en droits et de 8 750 F en pénalités de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et une réduction de 3 000 F en droits et de 750 F en pénalités de la taxe complémentaire auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1966 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dès lors devenues, sur ces points, sans objet ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1964 :
Considérant que les conclusions à fin de réduction des impositions de l'année 1964, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1965 :
Considérant que, par l'article 2 du dispositif de son premier jugement, en date du 15 septembre 1972, qui, n'ayant pas été frappé d'appel par le requérant, est devenu définitif à son égard, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de ses impositions de l'année 1965 ; que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à ce jugement, s'oppose à ce que le contribuable présente devant le Conseil d'Etat des conclusions relatives aux mêmes impositions et fondées sur la même cause juridique ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1966 :
Sur le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas appréhendé les revenus sur lesquels il a été imposé :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article lll du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acompte" ;
Considérant que l'administration a imposé M. X..., actionnaire et directeur général de la société anonyme "Etablissement BOULE et compagnie", à défaut de déclaration, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, sur le fondement des dispositions de l'article lll a précité du code général des impôts, à raison de sommes s'élevant au total à 364 951,50 F, dont il y a lieu de déduire une somme de 50 000 F correspondant au dégrèvement susmentionné ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que lesdites sommes ont été au cours de l'année 1966 mises à la disposition du contribuable ou de son épouse, également actionnaire, par la société dont s'agit ; que pour apporter cette preuve, l'administration, conformément aux constatations d'un expert-comptable désigné par l'autorité judiciaire et chargé de mettre à jour la comptabilité de ladite société laquelle, ayant interrompu son activité en mai 1966, se trouvait en liquidation, et dont les écritures comptables n'étaient pas tenues depuis le dernier bilan établi le 31 mars 1966, invoque, d'une part, les variations de l'encaisse dont le montant s'élevait à près de 300 000 F au 1er juin 1966 et avait été ramené à un chiffre nul en avril 1967, tandis que dans le même temps le compte courant d'associé de M. X... était devenu débiteur de plus de 100 000 F, et d'autre part, l'existence de "feuilles de caisse" portant l'indication de prélèvements à passer au débit des comptes courants d'associé tant de M. X... que de son épouse s'élevant au moins à 364 951,56 F ;

Considérant que le service a retenu notamment, à partir des documents dépouillés comme il a été dit ci-dessus par l'expert-comptable commis par l'autorité judiciaire, des "avances aux associés" antérieurement au 31 mars 1966 pour 21 500 F concernant M. X... et 33 500 F concernant son épouse également associée puis des avances de même nature entre mars et décembre 1966 pour 21 000 F, ensuite des "prélèvements" de 120 000 F, 50 000 F et 50 000 F aux dates respectives des 15 juillet, 12 septembre et 4 novembre 1966, et pour le surplus de 68 500 F des sommes correspondant à des écritures diverses ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir appréhendé les sommes susdites de 21 500 et 33 500 F versées antérieurement au 31 mars 1966 ;
Considérant que si le requérant soutient qu'une somme de 120 000 F était destinée à être remise à sa soeur et a été appréhendée par celle-ci en conformité d'une convention familiale relative à l'aliénation d'un immeuble, M. X... ne conteste pas que cette somme a été portée au débit de son compte courant personnel et a, dès lors, été appréhendée par lui avant d'être mise à la disposition de sa soeur ;
Considérant que M.Boule n'établit par aucune justification qu'à concurrence de 118 500 F des sommes passées également au débit de son compte courant auraient servi à régler des charges de l'entreprise ; Considérant que pour s'opposer à concurrence de 55 000 F aux reprises de l'administration, M. X... ne peut utilement se fonder sur les explications hypothétiques de l'expert Z..., commis par le tribunal administratif, selon lequel des sommes de 27 000 F et 28 000 F seraient afférentes à des créances d'intérêts au titre des années 1962 et 1963 respectivement et ne pourraient, dès lors, être réputées appréhendées au cours de l'année d'imposition 1966 ;

Considérant que si M. X... a pu justifier d'une créance de 50 000 F à l'encontre d'une société SICA Durance-Méditerranée, dont l'administration a tenu compte pour accorder le dégrèvement susmentionné, ladite somme ne fait pas double emploi avec celle dont le service a constaté l'appréhension par l'intéressé ;
Considérant toutefois que le requérant établit que le service a pris, à tort, en compte des prélèvements de 300 F et de 50 F qui avaient été effectués en 1962 et 1963 respectivement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve que, sous réserve des sommes de 300 F et 50 F susmentionnées, les sommes sur lesquelles elle a taxé M. X... en application de l'article 111 a précité ont bien été appréhendées par le contribuable ; que celui-ci n'établit pas que ces sommes, hormis celle de 50 000 F dont l'administration a tenu compte pour lui accorder un dégrèvement, n'avaient pas le caractère de revenus imposables ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines sommes auraient fait l'objet de remboursement :
Considérant q'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts"... Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées... à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires... dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret" ;
Considérant qu'en admettant même que certaines des sommes ci-dessus aient fait l'objet de "remboursements" à la société ainsi que le soutient M. X..., les opérations auxquelles il se réfère étant survenues postérieurement à l'année 1966, sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions de ladite année ;
Sur les conclusions à fin de restitution de l'impôt :

Considérant que si M. X... présente, sur le fondement des dispositions précitées de l'article lll a , deuxième alinéa, du code général des impôts, des conclusions à fin de restitution des impositions qui lui ont été assignées à raison des avances qu'il aurait remboursées à la société anonyme "Etablissement BOULE et compagnie", ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable devant l'administration ne sont pas recevables ;
Sur les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif :
Considérant que les impositions en litige lors des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Marseille étaient établies sur une base d'imposition contestée de 290 584 F ; que cette base se trouve réduite du fait de la déduction, d'une part, d'une somme de 50 000 F au titre du dégrèvement ci-dessus accordé en appel, et, d'autre part, d'une somme de 350 F en vertu de la présente décision, d'une somme de 50 350 F soit 17 % de la somme de 290 584 F ci-dessus ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre les frais des expertises pour 83 % à la charge du requérant et pour 17 % à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1966 de 35 000 F en droits et de 8 750 F en pénalités et à la réduction de la taxe complémentaire mise à sa charge au titre de la même année de 3 000F en droits et de 750 F en pénalités, dont il a été accordé dégrèvement.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de M. X... au titre de l'année 1966 sera réduite d'une somme de 350 F.

Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1966 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Les frais des expertises seront répartis à raison de 83 % à la charge de M. X... et de 17 % à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 25 avril 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52080
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1 2°, 111 a


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 52080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52080.19870612
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