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12/06/1987 | FRANCE | N°50650;50651;56558

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 50650, 50651 et 56558


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 50 650, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, dont le siège est ... 68082 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 2376/80 du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les prestations versées à M

. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 novembre 1976 ...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 50 650, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, dont le siège est ... 68082 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 2376/80 du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les prestations versées à M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 novembre 1976 à Illzach Haut-Rhin ;
2° condamne l'Etat au versement desdites prestations,

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 50 651, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, dont le siège est ... 68082 , représentée par ses représentants légaux en exercice et M. Hamou X..., demeurant ... 68110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 140/82 du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a admis la tierce opposition formée par le département du Haut-Rhin contre son jugement n° 2376/80 du 15 décembre 1981 et a déclaré ce jugement nul et non avenu ;
2° rejette la demande présentée par le département du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu 3° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 56 558, présentés pour M. X..., demeurant ... 68110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 2376/80 du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 42 073,92 F au titre du préjudice subi par lui du fait de l'accident dont il a été victime, ainsi que celle de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2° condamne l'Etat à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE et de M. X... Hamou,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE et de M. X... sont relatives aux conséquences dommageables d'un même accident et présentent à juger des qestions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par jugement du 15 décembre 1981, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur les demandes formées devant lui par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE et par M. X..., a déclaré le département du Haut-Rhin responsable de l'accident dont M. X... avait été victime le 24 novembre 1976 alors qu'il circulait à vélomoteur sur le chemin départemental n° 38 à Illzach ; que, le département du Haut-Rhin ayant fait tierce-opposition au jugement du 15 décembre 1981, le tribunal administratif a, par deux jugements n° 140/82 et 2376/80 du 22 février 1983, d'une part admis la recevabilité de la tierce opposition et déclaré non avenu le jugement du 15 décembre 1981 et d'autre part rejeté les demandes de la caisse et de M. X... dirigées contre l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 140/82 :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le jugement du 15 décembre 1981, qui déclarait le département du Haut-Rhin responsable de l'accident de M. X..., préjudiciait ainsi aux droits du département ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que le jugement du 15 décembre 1981 a été rendu au vu d'observations en défense produites par le seul ministre des transports et sans que le département ait été présent ou régulièrement appelé dans l'instance ; que, dès lors, la tierce-opposition formée par le département du Haut-Rhin contre ce jugement était recevable ;

Considérant, en second lieu, que, pour déclarer non avenu le jugement du 15 décembre 1981, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ce jugement avait déclaré le département responsable alors que le tribunal n'était pas saisi par la caisse primaire et par M. X... de conclusions mettant en cause la responsabilité de cette collectivité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les conclusions des demandes de la caisse primaire et de M. X... n'étaient pas dirigées contre le département, le tribunal administratif a fait une exacte interprétation de ces conclusions ; que, d'ailleurs, la caisse primaire et M. X... n'avaient pas contesté l'affirmation contenue dans le mémoire en défense présenté le 19 mars 1981 par le ministre des transports, suivant laquelle leurs demandes tendaient "à voir déclarer l'Etat responsable de l'accident survenu le 24 novembre 1976" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la caisse primaire et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 140/82, le tribunal administratif a admis la recevabilité de la tierce-opposition du département du Haut-Rhin et déclaré non avenu son jugement du 15 décembre 1981 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 2376/80 :
Considérant que M. X... demande réparation d'un dommage de travaux publics qui se serait produit alors qu'il circulait sur un chemin départemental ; que ce dommage ne peut engager en l'espèce sur le terrain du risque que la responsabilité du département, auquel incombe l'entretien de ce chemin ; que la caisse primaire et M. X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 2376/80, le tribunal administratif a rejeté comme mal dirigées leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE et de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, à M. X..., au département du Haut-Rhin et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE [1] Etat - Accident survenu à l'intersection d'un chemin départemental et d'une route nationale, en raison du mauvais réglage des feux tricolores situés sur les deux voies - Usager circulant sur le chemin départemental - Responsabilité du département pouvant seule être engagée. [2] Département - Accident survenu à l'intersection d'un chemin départemental et d'une route nationale, en raison du mauvais réglage des feux tricolores situés sur les deux voies - Usager circulant sur le chemin départemental - Responsabilité du département pouvant seule être engagée.

67-02-05-02[1], 67-02-05-02[2] M. K. demande réparation d'un dommage de travaux publics qui se serait produit alors qu'il circulait sur un chemin départemental. Ce dommage ne peut engager en l'espèce sur le terrain du risque que la responsabilité du département, auquel incombe l'entretien de ce chemin, alors même qu'est en cause le mauvais réglage de feux tricolores situés à l'intersection de ce chemin et d'une route nationale [sol. impl.].


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 50650;50651;56558
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50650;50651;56558
Numéro NOR : CETATEXT000007738035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;50650 ?
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