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05/06/1987 | FRANCE | N°81631

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 juin 1987, 81631


Vu la requête enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à Saint-Orens-de-Gameville 31650 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1985, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,
2° annule ladi

te décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à Saint-Orens-de-Gameville 31650 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1985, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que la mention dans la décision attaquée d'un arrêté du 17 juillet 1961 résulte d'une erreur matérielle, sans influence sur la décision litigieuse ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté du 4 septembre 1961 plaçant M. Roger X... en position de congé spécial ait été pris en vertu de la décision présidentielle du 8 juin 1961, n'est pas de nature à établir, à elle seule, que cette mesure ait été prise pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ; que l'intéressé n'établit pas que la décision prise en 1961 et la décision de radiation des cadres qui s'y est substituée, prise le 15 septembre 1965 sur le même fondement, et dont il n'est plus recevable à contester la légalité, aient eu pour véritable motif, non pas son comportement avec des créanciers mais une appréciation de son attitude en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre1982 ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 81631
Date de la décision : 05/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Fonctionnaire ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux évènements d'Algérie - Absence en l'espèce.


Références :

Décision du 28 janvier 1985 intérieur et décentralisation décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 81631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81631.19870605
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