Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Henri X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Fréjus Var ,
2° remette intégralement ladite imposition à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation et notamment des articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 fixant les règles communes applicables à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation et la mise à jour périodique de la valeur locative des biens imposables auxdites taxes et de l'article 1415 prescrivant que celles-ci sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition que le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu de l'article 1407-I-1° du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation ; que si l'article 19-I de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 vise dans son premier alinéa le cas de biens soumis à la taxe d'habitation et non soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ne ressort ni des termes de ces dispositions ni de leurs travaux préparatoires que les caravanes soient au nombre de ces biens ; qu'ainsi, en l'état de la législation en vigueur au 1er janvier de l'année 1982, au titre de laquelle a été mise à la charge de M. X..., à raison de la caravane dont il dispose, une taxe d'habitation établie dans les rôles de la commune de Fréjus Var , celui-ci n'était pas passible de ladite taxe ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de l'imposition ainsi mise à sa charge ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Henri X....