Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Hotel "Le Beaulieu" ... à Charbonnières-les-Bains 69160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des périodes du 1er mai 1971 au 31 décembre 1972 et du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 ;
2° prononce la décharge desdits compléments,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête relatives aux impositions établies au titre des périodes du 1er mai au 31 décembre 1971 et du 1er janvier au 31 décembre 1974 :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues... pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que les forfaits primitivement assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée à M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'hôtel, l'ont été, en ce qui concerne la période du 1er mai 1971 au 31 décembre 1972, sur la base de la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1971 et, en ce qui concerne la période biennale 1973-1974, sur la base de la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1973 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1971, 1972 et 1973, M. X... a procédé de manière répétée à des achats sans factures qui lui ont procuré des recettes qu'il a omis de mentionner dans les déclarations précitées ; qu'ainsi, l'administration établit que les forfaits établis au titre des deux périodes avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts fournis par le contribuable ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a regardé ces forfaits comme caducs ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que les nouveaux forfaits assignés au requérant en matière de taxes sur la valeur ajoutée au titre des périodes précitées ont été fixés par la commission départementale des impôts ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 265 du code général es impôts, M. X..., qui conteste ces forfaits, doit fournir "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ; que si le requérant soutient que la commission départementale aurait insuffisamment tenu compte de ses conditions d'exploitation pour fixer les recettes tirées de la location des chambres, il n'appuie ces allégations d'aucune justification ; qu'ainsi, il n'établit pas que les impositions calculées sur la base des forfaits fixés par la commission départementale des impôts soient exagérées ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X..., devant le tribunal administratif, enregistrée le 6 juillet 1979, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 12 mars 1980, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction" ; mais que, si cette loi est applicable dans les instances pour lesquelles le délai de recours contentieux n'avait pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur, elle n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice des contribuables le droit de faire valoir des moyens nouveaux reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux, dans les cas où, comme en l'espèce, ce droit était, à cette date, éteint du fait de l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.