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05/06/1987 | FRANCE | N°47036

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 47036


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SEPAD la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1973 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 remette à la charge de la société les cotisations supp

lémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SEPAD la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1973 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 remette à la charge de la société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1975 et au titre de la majoration exceptionnelle pour 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des années 1973, 1974 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'études, de participation et de développement SEPAD n'a pas été assujettie, au titre des années 1973, 1974 et 1976, au paiement de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la demande adressée par l'intéressée aux premiers juges était sans objet et, par suite, irrecevable en tant qu'elle concernait ces années ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années dont il s'agit ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et la contribution exceptionnelle de l'année 1976 :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1973 à 1976, l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société SEPAD, qui a pour activité principale la promotion de la station de sports d'hiver de Flaine Haute-Savoie , ainsi que la gestion des hôtels et la construction et l'exploitation des remontées mécaniques de cette station, les dépenses que cette société avait été amenée à exposer en vue de l'exploitation de divers équipements collectifs et de la gestion de divers services publics implantés dans la station ; que, pour justifier cette réintégration, l'administration s'est fondée sur le caractère anormal de l'acte de gestion qu'a constitué la prise en charge directe par la société de dépenses qui incombaient normalement au syndicat mixte réunissant le département de la Haute-Savoie et les communes d'Araches et de Magland en vue de la réalisation de la station de Flaine ;

Considérant qu'il résulte de l'istruction que les dépenses réintégrées par l'administration dans les bases d'imposition de la société SEPAD étaient destinées à couvrir les frais de fonctionnement des services d'enlèvement des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie, à pourvoir à l'entretien et au déneigement de certains espaces publics ainsi qu'à l'aménagement et à l'exploitation de la gare routière, de l'école, de la gendarmerie et de la poste de Flaine ; que ces dépenses qui étaient indispensables au fonctionnement et au développement de la station, ont été exposées dans l'intérêt de la société défenderesse, dès lors qu'elles avaient pour contrepartie les avantages qu'en retirait cette société pour exercer son activité ; que si le ministre fait valoir, à l'appui de son recours, qu'elles incombaient normalement au syndicat mixte, il résulte de l'instruction que les collectivités qui composaient ce syndicat ont estimé que leur situation financière ne leur permettait pas d'y faire face ; qu'aucun accord n'a pu être trouvé, au cours des années 1973 à 1975, entre ces collectivités et la société sur les modalités de financement des équipements collectifs de la station de Flaine après l'échec, survenu en 1972, du projet de signature d'une convention sur ce point ; que, dès lors, la société SEPAD justifiant du principe de la prise en charge directe des dépenses litigieuses, dont le montant n'est pas contesté, l'administration ne saurait être regardée comme ayant rapporté la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal de cet acte de gestion ; Considérant que si le ministre allègue que la prise en charge directe des dépenses litigieuses par la société a fait naître au profit de cette dernière une créance sur le syndicat, qui aurait dû être comptabilisée à l'actif de son bilan, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances où la société a été amenée à prendre en charge des dépenses incombant au syndicat mixte, elle ait été titulaire sur celui-ci, à la clôture de chacun des exercices 1973 à 1975, d'une créance certaine dans son principe et dans son montant, constituant comme telle un élément de son actif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SEPAD la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et de majoration exceptionnelle au titre de 1976 auxquelles elle a été assujettie du fait de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos de 1973 à 1975 du montant des dépenses exposées par elle et incombant au syndicat mixte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1982 est annulé en tant qu'il a accordé à lasociété SEPAD la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés autitre des années 1973, 1974 et 1976.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société SEPAD.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Autres dépenses - Absence de gestion anormale - Prise en charge par une entreprise de dépenses incombant normalement à la collectivité publique.

19-04-02-01-04-082 La société, qui a pour activité principale la promotion d'une station de sports d'hiver, la gestion des hôtels et l'exploitation des remontées mécaniques, a exposé des dépenses en vue de l'exploitation de divers équipements collectifs et de la gestion des services publics implantés dans la station : frais de fonctionnement des services d'enlèvement des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie, entretien et déneigement d'espaces publics, aménagement et exploitation de la gare routière, de l'école, de la gendarmerie et de la poste de la station. Ces dépenses, indispensables au fonctionnement et au développement de la station ont été exposées dans son intérêt, dès lors qu'elles avaient pour contrepartie les avantages qu'en retirait la société pour exercer son activité, et que, si ces dépenses incombaient normalement aux collectivités publiques, il résulte de l'instruction que celles-ci ont estimé que leur situation financière ne leur permettait pas d'y faire face et qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec la société. La société justifiant de la prise en charge directe de ces dépenses, l'administration n'apporte pas la preuve que cette prise en charge ait constitué un acte anormal de gestion. Déductibilité de ces dépenses. La prise en charge de ces dépenses n'a pas fait naître au profit de la société une créance sur les collectivités publiques, qui aurait dû être comptabilisée à l'actif de son bilan. En effet il ne résulte pas de l'instruction que dans les circonstances où la société a été amenée à prendre en charge ces dépenses, elle ait été titulaire sur les collectivités publiques à la clôture des exercices d'une créance certaine dans son principe et dans son montant et constituant comme telle un élément de son actif.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1987, n° 47036
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 05/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47036
Numéro NOR : CETATEXT000007622236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-05;47036 ?
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