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03/06/1987 | FRANCE | N°56721

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 56721


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Alpha Editions" décharge d'un montant de 168 052 F de taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité correspondante de 6 712 F compris dans l'avis de mise en recouvrement du 13 mai 1981 ;
2° remette à la charge de la société "Alpha Editions" les droits et pénalités dont les prem

iers juges lui ont accordé la décharge,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Alpha Editions" décharge d'un montant de 168 052 F de taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité correspondante de 6 712 F compris dans l'avis de mise en recouvrement du 13 mai 1981 ;
2° remette à la charge de la société "Alpha Editions" les droits et pénalités dont les premiers juges lui ont accordé la décharge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en septembre 1980 : "1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens... par toutes les sommes... reçues ou à recevoir par le fournisseur... en contrepartie de la livraison..." ; qu'aux termes de l'article 269 : "1. le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons... par la délivrance des biens... 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a. du 1. : ...lors de la réalisation du fait générateur ; ..." ; qu'aux termes de l'article 287 : "1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois... dans le délai fixé par arrêté une déclaration... indiquant... le détail de ses opérations taxables..." ;
Considérant que la circonstance que la société "Alpha Editions" avait librement décidé, pour vendre ses publications de fascicules d'encyclopédies, d'en confier le groupage et la distribution aux "Nouvelles messageries de la presse parisienne" et qu'elle n'était avertie de la délivrance des publications à ses clients que par les comptes rendus des ventes du mois que son mandataire lui adressait 45 jours après la fin du mois n'est pas de nature à modifier la base d'imposition et le fait générateur, tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives précitées, de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle à raison des livraisons desdites publications effectuées pour son compte ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour accorder à la société "Alpha Editions" la réduction, à concurrence de 168 052 F de droits, qu'elle demandait au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1980, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la taxe due au titre de chacun des mois de cette période devait être calculée au vu des comptes rendus priodiques adressés à la société par les "Nouvelles messageries de la presse parisienne" et non, comme le prévoient les dispositions précitées, sur la base des livraisons effectivement réalisées par les "Nouvelles messageries de la presse parisienne" au cours du mois précédent ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la société "Alpha Editions" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société "Alpha Editions" ne conteste pas que les fascicules qu'elle diffuse par l'intermédiaire des "Nouvelles messageries de la presse parisienne" ne remplissent pas les conditions, prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts, auxquelles l'article 298 nonies dudit code subordonne l'application de la règle dérogatoire au principe général posé par les dispositions précitées du 1 de l'article 269 du code, selon laquelle, s'agissant de ventes portant sur certaines publications, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité devant l'impôt pour demander à bénéficier de cette règle dérogatoire ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction 3L-3-77 du 10 janvier 1977 et la lettre adressée par le ministre des finances le 16 octobre 1978 au syndicat national de l'édition, dont fait état la société "Alpha Editions", ne contiennent en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas de publications dont la distribution est confiée à un mandataire, aucune disposition plus favorable que les textes législatifs et réglementaires précités applicables à l'espèce ; que, dès lors, la société "Alpha Editions" ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Alpha Editions", qui ne soutient pas avoir demandé le bénéfice du délai supplémentaire de déclaration prévu à l'article 287-2 du code général des impôts, la réduction qu'elle demandait ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1983 est annulé.

Article 2 : Les droits, d'un montant de 168 052 F, et les pénalités, d'un montant de 6 722 F, dont la société "Alpha Editions" a été déchargée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1980 sont remis à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Alpha Editions" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56721
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR -Vente de livres par l'intermédiaire d'un mandataire.

19-06-02-05 Pour une société qui vend des livres en en confiant le groupage et la distribution à un mandataire [Nouvelles messageries de la presse parisienne], la T.V.A. doit être calculée sur la base des livraisons effectivement réalisées par le mandataire au cours du mois précédent en application des articles 266, 269 et 287 du C.G.I., même si la société n'est avertie de la délivrance des publications à ses clients que par les comptes rendus des ventes du mois que son mandataire lui adresse 45 jours après la fin du mois.


Références :

CGI 266 1, 269 1, 287 1, 298 nonies, 1649 quinquies E, 287 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 72, 73
Instruction 31-3-77 du 10 janvier 1977 Finances


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 56721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56721.19870603
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