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29/05/1987 | FRANCE | N°79640

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 mai 1987, 79640


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M. Bouamana X...
Z..., demeurant Douar Ait Bouhaki Beni Hakem Caidat Tiddas à Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant le mini

stre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à ...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M. Bouamana X...
Z..., demeurant Douar Ait Bouhaki Beni Hakem Caidat Tiddas à Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu le décret n° 56-551 du 5 juin 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, applicable au cas d'espèce, eu égard à la date de radiation des contrôles de l'armée de M. Bouamena X...
Z... prononcée le 31 mai 1946, "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du décret susvisé du 5 juin 1956, il a été tenu compte, dans le décompte de la durée de services militaires valables pour la retraite, accomplis par le requérant, de ceux qu'il a accomplis dans une unité des goums marocains puis dans une unité des Maghzen marocains pour la période de 5 ans 1 mois et 1 jour pendant laquelle les forces supplétives étaient entretenues sur le budget des forces armées ; qu'il n'est pas contesté que les services accomplis dans les Maghzen pendant la période allant du 1er novembre 1940 au 14 novembre 1942 l'ont été alors que ces unités n'étaient pas entretenues sur le budget militaire de l'Etat français ; que si le requérant soutient avoir, en outre, accompli du service dans l'armée de 1933 à 1935, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que n'ayant ainsi justififié que de l'accomplissement de 5 ans 1 mois et 1 jour de services militaires valables pour l'ouverture du droit à pension, les dispositions précitées de la loi du 14 avril 1924 font obstacle à ce qu'une pension lui soit accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bouamana X...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du mnistre de la défense en date du 26 décembre 1984 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
Article ler : La requête de M. Bouamana X...
Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouamana Y...
Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Conditions d'ouverture du droit à pension - Durée des services requises - Services pris en compte - Services accomplis par les supplétifs d'Afrique du Nord - Maghzens marocains.


Références :

Décision ministérielle du 26 décembre 1984 Défense décision attaquée confirmation
Décret 56-551 du 05 juin 1956
Loi du 14 avril 1924 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1987, n° 79640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79640
Numéro NOR : CETATEXT000007730569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-29;79640 ?
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