Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL HOSPICE DE GISORS, dont le siège est à Gisors 27140 , représenté par son Directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer une indemnité de 10 000 F à la société des Ambulances Berthelot ;
2° rejette la demande présentée par la société anonyme des ambulances Berthelot devant le tribunal administratifs de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de l'HOPITAL HOSPICE DE GISORS et de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE ANONYME DES AMBULANCES BERTHELOT,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander à l'HOPITAL-HOSPICE DE GISORS de l'indemniser du préjudice résultant de la diminution de son chiffre d'affaires entre 1976 et 1978, la société anonyme des "Ambulances Berthelot, qui n'invoque pas la circonstance que cet hôpital a renoncé à faire appel à ses services pour l'organisation des transferts de malades en ambulances, se borne à soutenir que l'établissement public aurait fait obstacle à l'exercice en sa faveur du libre choix laissé aux malades désireux de recourir aux services d'un ambulancier, notamment pour retourner à leur domicile en fin d'hospitalisation ;
Considérant que si la société requérante fait état des déclarations des parents d'un jeune malade qui n'auraient pu recourir, alors qu'ils le souhaitaient, à ses services, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'établissement public, qui affirme sans être démenti que la liste des entreprises d'ambulances de la région était à la disposition des personnes hospitalisées, aurait influencé ou tenté d'influencer le libre choix des malades en vue de les inciter à ne pas s'adresser à l'entreprise Berthelot ;
Considérant qu'il suit de là que l'HOPITAL-HOSPICE DE GISORS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité et l'a condamné à payer une indemnité de 10 000 F à la société "Ambulances-Berthelot", dont les conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 février 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme "Ambulances Berthelot" devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que son recours incident, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Ambulances Berthelot", à L'HOPITAL HOSPICE DE GISORS et au ministre délégué auprès du ministre des ffaires sociales et de l'emploi chargéde la santé et de la famille.