La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°21507;45325

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1987, 21507 et 45325


Vu 1° sous le n° 21 507 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1979 et 4 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY, dont le siège est ... à Villers-les-Nancy 54600 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 23 octobre 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annu

lé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Dommartemont Meurthe-e...

Vu 1° sous le n° 21 507 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1979 et 4 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY, dont le siège est ... à Villers-les-Nancy 54600 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 23 octobre 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Dommartemont Meurthe-et-Moselle du 1er février 1979 lui accordant un permis de construire un gymnase,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy,

Vu 2° sous le n° 45 325 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... 54130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dommartemont Meurthe-et-Moselle , en date du 12 février 1982 accordant un permis de construire un gymnase sur le territoire de ladite commune au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY et de M. X... sont relatives à l'édification d'un même bâtiment ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5, 4° alinéa du code de l'urbanisme : "si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers" ; que par suite, le plan d'occupation des sols de Dommartemont, rendu public le 7 mars 1976, était encore opposable aux tiers le 1er février 1979, date à laquelle le maire de cette commune a accordé le permis de construire litigieux ; qu'aux termes de l'article UB-10-2 du règlement de ce plan d'occupation des sols, la hauteur absolue des constructions ne devait ps dépasser 7 mètres ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des indications contenues dans le rapport de présentation, la hauteur ainsi fixée devait s'apprécier à l'égout du toit ; qu'il est constant que si la hauteur du gymnase autorisé par le permis litigieux atteignait 13,05 mètres au faîtage, elle n'était que de 3,25 mètres sous l'égout de toiture en façade sud et 6,95 mètres sous l'égout de toiture en façade nord ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 16 octobre 1979, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il violerait l'article UB-10-2 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant que M. X... soutient que l'arrêté du 12 février 1982, par lequel le maire de Dommartemont a accordé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY un nouveau permis de construire, est fondé sur une modification du plan d'occupation des sols, approuvée par arrêté préfectoral du 7 mai 1979, qui serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que si, par ce dernier arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a approuvé une modification du règlement du plan d'occupation des sols précisant la façon dont doit être appréciée la limite de hauteur imposée aux constructions dans les diverses zones créées par le plan, il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté ait eu pour objet de faire échec à la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement précité du 16 octobre 1979 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 12 février 1982 par le maire de Dommartemont ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 1979 est annulé.

Article 2 : La requête n° 45 325 de M. X... ainsi que sa demandedevant le tribunal administratif de Nancy dirigée contre l'arrêté du maire de Dommartemont du 1er février 1979 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU PREMIER CYCLE DE NANCY, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 21507;45325
Date de la décision : 29/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Hauteur des constructions - Fixation d'une hauteur absolue maximale des immeubles - Hauteur devant être mesurée à l'égout du toit [1].

68-03-03-02-02 Aux termes de l'article U B-10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Dommartemont, la hauteur absolue des constructions ne devait pas dépasser 7 mètres. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des indications contenues dans le rapport de présentation, la hauteur ainsi fixée devait s'apprécier à l'égout du toit.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5 al. 4

1. Comp. s'agissant de l'application de la règle de prospect édictée par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, 1986-10-17, Schwoob, p. 241


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 21507;45325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:21507.19870529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award