Vu 1° sous le n° 62 248 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1984 et 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à "L'Amirauté" ... à La Rochelle 17000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 4 juillet 1984 pour lequel le tribunal administratif de Poitiers a jugé avant-dire-droit qu'il avait réalisé au titre de l'année 1975 une plus-value entrant dans le champ d'application de l'article 35-A du code général des impôts et désigné un expert aux fins de fournir les éléments d'appréciation du montant de cette plus-value ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2° sous le n° 70 672 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1985, présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers statuant au fond ne lui a accordé qu'une réduction de base d'imposition correspondant à la plus-value litigieuse ;
2° lui accorde la décharge des droits, pénalités et frais d'expertise restant à sa charge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... concernent les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts alors en vigueur "-I... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative... "
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Le Fief Girard", constituée entre M. X... et trois autres associés par acte notarié en date du 3 août 1970, a acquis le même jour deux terrains à bâtir contigus ; qu'elle a fait construire sur l'un de ces terrains un bâtiment à usage de bureaux loué à la S.A. "X... Ingénierie", dont M. X... était e président-directeur général ; que celui-ci soutient, sans être contredit, que le second terrain avait été acheté en vue d'y construire un local destiné à l'exercice par les trois autres associés de leur profession d'architecte ; que, bien que ce second immeuble n'ait pu être édifié avant la dissolution de la société civile immobilière, prononcée le 26 novembre 1975 en raison de difficultés financières, M. X... justifie que, dans les conditions ci-dessus précisées où ils ont été effectués, l'achat des terrains et la construction du bâtiment n'ont ps été faits dans une intention spéculative ; que, dès lors, la plus-value apparue à l'occasion de la dissolution de la société civile immobilière, assortie du partage de ses biens entre ses associés, n'était pas imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a décidé que la part de cette plus-value correspondant à ses droits dans la société civile immobilière "Le Fief Girard" était imposable à son nom à l'impôt sur le revenu et s'est borné, après avoir ordonné une expertise, à lui accorder une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, assorties de pénalités, qui lui ont été assignées au titre de l'année 1975, à raison de la réalisation de cette plus-value ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts il y a lieu de mettre la totalité des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisationssupplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 et qui restent à sa charge après la réduction accordée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 mai 1985.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis en totalité à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 22 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.