Vu la requête enregistrée le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 74700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1981 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie lui a refusé la révision de la note chiffrée qui lui a été attribuée pour l'année 1980 et de la décision implicite résultant du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 20 février 1981 tendant à la modification de sa prime de rendement et à la révision de sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat "les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant que la prime de rendement dont bénéficie le personnel des services extérieurs de la direction générale des impôts a été instituée par simple décision ministérielle, d'ailleurs non publiée, du 18 novembre 1969 ; qu'il résulte de l'incompétence de l'auteur de cet acte que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions qu'il contient, et que l'administration en lui en faisant application n'a pu méconnaître un droit de l'intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie relative à sa prime de rendement pour 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée relative au statut général des fonctionnaires, "il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle" ;
Considérant que M. X... a demandé la révision de la note qui lui avait été attribuée en 1980 et qi, fixée à 15,25, était inférieure à la moyenne nationale des notes des agents de son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la révision de note qui lui était demandée, le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie s'est fondé, parmi d'autres motifs sur le fait que, sur cinq affaires confiées au requérant en 1980, les droits rappelés avaient été inférieurs à la moyenne par affaire du département ; qu'un tel motif qui relie directement l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de l'agent au montant des droits rappelés à la suite de ses vérifications est entaché d'erreur de droit ; qu'il n'est pas établi que la note attribuée à M. X... aurait été la même si le motif erroné en droit n'avait pas été retenu ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute Savoie lui a refusé la révision de la note chiffrée qui lui a été attribuée pour l'année 1980 et de la décision explicite refusant cette révision en date du 16 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté lesconclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a refusé de réviser sa note pour 1980, ensemble la décision explicite du 16 juin 1981 dudit directeur.
Article 2 : Les décisions susvisées du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.