Vu le recours enregistré le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à l'Union Départementale des Sociétés Mutualistes de la Gironde la somme de 749 806 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le refus illégal d'autoriser l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Libourne Gironde a privé l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde de la possibilité d'affecter les excédents de recettes de ladite pharmacie au financement d'oeuvres sociales ; que ladite Union a donc droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait ; que si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES conteste l'évaluation de ce préjudice faite par le jugement attaqué, le mode de calcul qu'il propose est inadapté aux données de l'espèce ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que lesdits excédents se seraient montés à 749 806 F pour la période allant du mois de janvier 1973 au mois d'août 1981, compte-tenu du nombre de mutualistes résidant dans la zone concernée et de leur consommation probable, le tribunal administratif de Bordeaux en ait fait une appréciation excessive ;
Considérant, d'autre part, que si l'Union départementale a demandé en outre l'indemnisation des charges qu'elle aurait supportées pour garder à sa disposition le local destiné à la future pharmacie, elle n'apporte aucune justification desdites charges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES tendant à la minoration de l'indemnité allouée par le jugement attaqué et le recours incident de l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde tendant à sa majoration doivent être rejetés ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde a demandé, le 16 février 1984, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, ensemble les conclusions de l'appel incident de l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 749 806 F que l'Etat a été condamné à verser à l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 1983 et échus le 16 février 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde.