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20/05/1987 | FRANCE | N°78339

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 78339


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., villa expo à Saint-Michel-sur-Orge 91240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 refusant de réviser sa pension,
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à

la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., villa expo à Saint-Michel-sur-Orge 91240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 refusant de réviser sa pension,
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Jean-Claude X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. Jean-Claude X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air du 16 août 1952 au 15 août 1954 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 14 octobre 1976 notification de la décision du 19 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des sous-officiers de l'armée de l'air ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 16 décembre 1982 ; que la circonstance que M. Jean-Claude X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L. 55 du code précité ; que, par suite, M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de ladéfense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 78339
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Demande de révision de pension fondée sur une erreur de droit - Délai de six mois [article L55 du code des pensions civiles et militaires de retraite].


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décision ministérielle du 22 août 1984 Défense décision attaquée confirmation
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 78339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78339.19870520
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