La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1987 | FRANCE | N°74317

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 mai 1987, 74317


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1985 du tribunal administratif de Caen relaxant la société Bonafini des fins de poursuites en contravention de grande voirie relevée contre elle par procès verbal du 2 juin 1984 pour avoir endommagé des installations téléphoniques à Bretteville l'Orgueilleuse Calvados ;
- condamne ladite société à payer à l'Etat la

somme de 3 097,01 F majorée de ses intérêts légaux ;

Vu les autres pièc...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1985 du tribunal administratif de Caen relaxant la société Bonafini des fins de poursuites en contravention de grande voirie relevée contre elle par procès verbal du 2 juin 1984 pour avoir endommagé des installations téléphoniques à Bretteville l'Orgueilleuse Calvados ;
- condamne ladite société à payer à l'Etat la somme de 3 097,01 F majorée de ses intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 juin 1984, un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque, a endommagé un poteau et une ligne téléphonique sur le territoire de la commune de Bretteville l'Orgueilleuse Cavados ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie qui a pu être relevée à bon droit contre la SOCIETE BONAFINI, propriétaire de cet ensemble routier ; que la SOCIETE BONAFINI n'établit pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que son véhicule se fût trouvé normalement à l'abri du vol, ni, par suite, qu'elle en ait été dépossédée dans des circonstances pouvant être assimilées à un cas de force majeure ; que, par suite, c'est à bon droit que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie ont été dirigées contre elle et que la réparation des dommages causés au domaine public dont le montant, non contesté, s'élève à la somme de 3 097,01 F a été mis à sa charge ; que le ministre des postes et télécommunications est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a relaxé la SOCIETE BONAFINI des fins de la poursuite ;
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme précitée de 3 097,01 F à compter du 24 juillet 1985, date d'enregistrement du déféré du Commissaire de la République du département du Calvados au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La SOCIETE BONAFINI est condamnée à payer à l'Etat ministère des postes et télécommunications la somme de 3 097,01 F avec les intérêts de droit à compter du 24 juillet 1985.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à la SOCIETE BONAFINI.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74317
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Existence - Détérioration d'un poteau et d'une ligne téléphonique par un véhicule.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 74317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74317.19870520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award