Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE SECTION DROME, association dont le siège est à l'ancienne mairie, quai Saint-Nicolas à Bourg-les-Valence 26500 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son bureau en date du 9 septembre 1985, représentée par maître Jean-Michel Roche, avocat à la cour de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 août 1985 par lequel le ministre de l'environnement a modifié les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Drôme en ce qui concerne le lièvre, et, d'autre part, décide le sursis à exécution de l'arrêté dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 371 du code rural, dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de l'arrêté attaqué : "Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, détermine, par arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les jours et heures des ouvertures et les jours des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, dans chaque département. Il pourra, dans le même délai, sur l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, retarder la date de l'ouverture et avancer la date de la clôture de la chasse, à l'égard d'une espèce de gibiers déterminée..." ;
Considérant que par deux arrêtés en date du 18 juillet 1985, le ministre de l'environnement, exerçant les attributions précédemment dévolues au ministre de l'agriculture en matière de chasse, a fixé respectivement les dates et heures d'ouverture et les dates de clôture de la chasse dans le département de la Drôme, après avoir recueilli l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que par l'arrêté attaqué, en date du 28 août 1985, il a modifié ces dates en ce qui concerne le lièvre, en omettant de consulter le conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'un vice de forme substantiel et encourt l'annulation de ce chef ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement susvisé en date du 28 août 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE SECTION DROME et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.