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15/05/1987 | FRANCE | N°64502

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 64502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Novetanche, représentée par son président-directeur général en exercice, ... Z.I. Vert-Galant à Saint-Ouen l'Aumône 95310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Coulommiers la somme de 57 000 F en réparation des désordres affectant les terrasses du groupe sc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Novetanche, représentée par son président-directeur général en exercice, ... Z.I. Vert-Galant à Saint-Ouen l'Aumône 95310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Coulommiers la somme de 57 000 F en réparation des désordres affectant les terrasses du groupe scolaire "Charles de Gaulle" et la somme de 42 582,80 F en réparation des désordres dus aux infiltrations et aux dégradations intérieures affectant ledit groupe scolaire et en remboursement des honoraires d'architecte et a mis à sa charge pour moitié les frais d'expertise ;
2° rejette les conclusions dirigées contre la Société Novetanche de la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la SOCIETE NOVETANCHE et de Me Jousselin, avocat de la Ville de Coulommiers,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que les travaux d'étanchéité exécutés par la SOCIETE NOVETANCHE pour la construction du groupe scolaire Charles de Gaulle à Coulommiers aient fait l'objet d'une réception provisoire le 18 septembre 1975 comme le soutient la commune, et qu'une stipulation du cahier des prescriptions spéciales fasse courir le délai de la garantie décennale à compter de la réception provisoire, il résulte de l'instruction que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive ; que l'expiration du délai de garantie de douze mois prévu par le marché et courant à compter de la réception provisoire, si elle permettait à l'entrepreneur de demander la réception définitive, ne pouvait en revanche valoir, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, réception définitive tacite des travaux ; que la prise de possession des locaux par la ville de Coulommiers en septembre 1975 ne pouvait comporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de l'ouvrage, qui n'était d'ailleurs pas en état d'être reçu ; qu'il suit de là que la réception définitive des travaux exécutés par la SOCIETE NOVETANCHE n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise ou due à l'entreprise, seule la responsabilité contractuelle de la SOCIETE NOVETANCHE pouvait être mise en jeu par la ville de Coulommiers à raison des malfaçons qui auraient affecté l'étanchéité des travux du groupe scolaire ; que dans ces conditions la demande formée à son encontre le 16 janvier 1981 par la commune devant le tribunal administratif, qui était exclusivement fondée, ainsi d'ailleurs que l'affirme la commune, sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOCIETE NOVETANCHE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, au titre de la garantie décennale, à verser des indemnités à la commune de Coulommiers pour la réparation de désordres affectant le groupe scolaire Charles de Gaulle et que, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune de Coulommiers tendant à l'aggravation de ces condamnations et de celles qui ont été prononcées au même titre contre les sociétés Drouet et Madeira ne sauraient être accueillies ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 octobre 1984 et les articles 3 et 4 du même jugement en tant qu'ils condamnent la SOCIETENOVETANCHE conjointement et solidairement avec les sociétés Drouet et Madeira, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal de Versailles par la commune de Coulommiers et dirigée contre la SOCIETE NOVETANCHE sont rejetées.

Article 3 : Le recours incident de la commune de Coulommiers estrejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOVETANCHE, à la commune de Coulommiers, aux sociétés Drouet et Madeira et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RECEPTION DES TRAVAUX -Absence de réception définitive tacite - Irrecevabilité de l'action fondée sur la garantie décennale de l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1792et 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1987, n° 64502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 15/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64502
Numéro NOR : CETATEXT000007737350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-15;64502 ?
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