Vu la requête enregistrée le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A.N.I.F.O.M. , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 2 mai 1984 de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris, réformant la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER en date du 22 juillet 1980 qui avait fixé la valeur d'indemnisation des biens que les consorts Z... possédaient en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par les consorts Z... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 70-70 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Bouali Z..., et de Me Ryziger, avocat de M. Henni Z...
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, bénéficient du droit à indemnisation prévu par la loi du 15 juillet 1970, en vertu de l'article 2-1° de ladite loi, les personnes ayant été victimes d'une dépossession avant le 1er juin 1970 ; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Tahar A..., aux droits de qui viennent ses fils X... et Henni A..., ait été dépossédé de ses biens avant sa mort survenue en décembre 1970 en Algérie, qu'il n'avait d'ailleurs pas quittée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 2 mai 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit l'indemnisation de MM. X... et Y...
A... pour les biens ayant appartenu à leur père ;
Article ler : La décision du 2 mai 1984 de la commission du contentieux d'indemnisation de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Y...
A... devant ladite commission est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'A.N.I.F.O.M., à MM. X... et Y...
A... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.