Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LEVALLOIS PERRET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mmes Y... et X..., annulé l'arrêté du 21 janvier 1983 du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine en tant qu'il réserve au plan d'occupation des sols de la ville requérante, pour la réalisation d'un équipement public une parcelle de terrain cadastrée U n °175 sise ... à Levallois-Perret,
2° rejette la demande présentée par Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié , avocat de la Commune de Levallois-Perret et de Me Ryziger, avocat de Mme X... et les héritiers de Mme Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de Levallois-Perret réservant pour un équipement public la parcelle U 175 sont divisibles des autres dispositions de ce plan ; qu'il suit de là que Mmes Y... et X... sont recevables, comme l'ont estimé les premiers juges, à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1983 rendant public le plan d'occupation des sols de Levallois-Perret en tant seulement qu'il comporte une réserve pour équipement public sur la parcelle U 175 leur appartenant ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1983 rendant public le plan d'occupation des sols de Levallois-Perret :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "l'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au recueil des actes administratifs du département et dont une mention est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une mention de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1981 a été insérée en août 1981 dans quatre publications : "le Moniteur des travaux publics et du bâtiment", "La Croix", "Le Courrier des Hauts-de-Seine" et "Toutes les nouvelles des Hauts-de-Seine et de l'Ile-de-France" ; qu'il est constant que ces deux dernières publications ne sont pas diffusées dans tout le département des Haus-de-Seine ; que, par ailleurs, la publication faite dans "le Moniteur du bâtiment et des travaux publics" ne saurait être regardée, compte tenu de la spécialisation de cette revue destinée à un public restreint, comme répondant aux modalités de publicité définies par l'article R.123-1 précité ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1981 n'a pas fait l'objet d'une publicité par voie de presse dans les conditions fixées par cette disposition réglementaire ; qu'en admettant qu'il n'existe pas dans les Hauts-de-Seine de journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, il incombait au préfet, en pareil cas, pour donner à son arrêté la publicité requise, d'en faire mention dans les journaux nationaux ou les éditions régionales de ceux-ci, diffusés dans toutes les communes du département ; que, contrairement à ce que soutient la Commune de Levallois-Perret, la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la publicité donnée à l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1981 prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a pour conséquence, non pas seulement de rendre inopposable aux tiers l'arrêté du commissaire de la République du 21 janvier 1983 rendant public le plan d'occupation des sols, mais d'entacher la légalité de cet arrêté ; qu'il suit de là que la Commune de Levallois-Perret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 janvier 1983 en tant qu'il rend public un plan d'occupation des sols de Levallois-Perret comportant une réserve pour équipement public sur la parcelle U 175 appartenant à Mmes Y... et X... ;
Article 1er : La requête de la Commune de Levallois-Perretest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Levallois-Perret, à Mmes Y... et X... et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.