Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 58 247 présentée pour la Ville de LEVALLOIS-PERRET représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mmes Y... et X..., a annulé les arrêtés des 20 juillet et 1er septembre 1982 du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune requérante d'une propriété sise ... en vue de l'aménagement d'un centre culturel et déclarant cessible cette propriété ;
2° rejette la demande présentée par Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de LEVALLOIS-PERRET et de Me Ryziger, avocat de Mmes Y... et X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.11-1 et R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'expropriation d'immeubles ne peut être prononcée qu'autant qu'elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, par les soins du préfet, a été publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 12 mai 1982 prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire concernant l'expropriation de la propriété de Mme Z... et de Mme X... sise ... à Levallois-Perret Hauts-de-Seine en date du 12 mai 1982 a fait l'objet d'un avis publié en juin 1982 dans deux journaux, dont "la Voix Nouvelle Clichy-Levallois" ; qu'il est constant que ce dernier journal ne bénéficie pas d'une diffusion dans tout le département des Hauts-de-Seine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que "la voix nouvelle Clichy-Levallois" figure sur la liste des journaux autorisés pour l'année 1982, par arrêté préfectoral, à publier les annonces légales dans le département, la publicité de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1982 n'a pas été effectuée dans les conditions fixées par les dispositions susmentionnées du code de l'expropriation pour caused'utilité publique ; qu'en admettant qu'il n'existe pas dans les Hauts-de-Seine de journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, il incombait en pareil cas au préfet, pour donner aux enquêtes la publicité requise par les dispositions précitées, d'assurer la publication de l'avis d'enquête dans des journaux nationaux ou dans des éditions régionales de journaux nationaux diffusés dans l'ensemble des communes du département ; qu'il suit de là que la ville de LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, en raison de l'insuffisante publicité donnée aux avis d'enquête, les arrêtés préfectoraux en date des 20 juillet 1982 et 1er septembre 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de LEVALLOIS-PERRET de la propriété sise ... et déclarant cessible ladite propriété ;
Article ler : La requête de la commune de LEVALLOIS-PERRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de LEVALLOIS-PERRET, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à Mmes Y... et X....