Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 74700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1981 par lequel le maire de la commune de Passy Haute-Savoie a édicté une réglementation de la circulation interdisant l'accès des installations touristiques du requérant par la voie habituelle durant la saison touristique 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... Marcel et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Passy,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés de la circulation automobile existant en période estivale aux abords du lac de la Cavetta et de l'exploitation "Mont-Blanc plage" de M. Y... Brosse et aux risques qui en résultent, notamment pour le franchissement du passage à niveau de la voie ferrée Sallanches-Saint Gervais, le maire de Passy Haute Savoie , qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'a pas excédé la limite du pouvoir de police qu'il tient de l'article L.131-1 du code des communes, ni porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et aux droits d'accès de M. X... à sa propriété en prescrivant, par son arrêté du 26 mai 1981, que, pour la période du 15 juin au 15 septembre 1981, le franchissement du passage à niveau serait interdit aux véhicules dans le sens Passy-Sallanches et que la voie communale 125 serait aménagée avec un sens giratoire pour permettre le retour des véhicules vers Passy ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Passy en date du 26 mai 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Passy et au ministre de l'intérieur.