Vu le recours sommaire du MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR enregistré le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au Groupement exportateur malouin de produits agricoles G.E.M.A.P.A. la somme de 405 100 F en réparation des préjudices subis par lui du fait des restrictions apportées à l'exportation des pommes de terre de consommation au cours des campagnes 1975-1976 et 1976-1977 ;
2° rejette la demande présentée par le Groupement exportateur malouin de produits agricoles au tribunal administratif de Rennes ;
3° subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat du MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR et de Me Choucroy, avocat du Groupement exportateur malouin de produits agricoles G.E.M.A.P.A. ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un premier jugement en date du 8 octobre 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé au Groupement exportateur malouin de produits agricoles, au cours des campagnes 1975-1976 et 1976-1977, du fait de l'illégalité de l'avis publié au Journal Officiel du 25 octobre 1975 soumettant à autorisation du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles les exportations de pommes de terre, et a ordonné une expertise ; que, par un second jugement, en date du 20 octobre 1983, les premiers juges ont condamné l'Etat à payer audit groupement une indemnité de 405 180 F avec les intérêts de droit et à supporter les frais d'expertise ; qu'à l'appui de son appel contre ledit jugement, le MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR n'apporte aucun élément de nature à entrainer la réduction de ladite indemnité ; qu'en particulier il ne justifie pas qu'une méthode différente de celle que l'expert a utilisée aurait abouti à une évaluation plus précise du préjudice et conduit à accorder une indemnité mois importante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise qu'il sollicite, le MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur et au Groupement exportateur malouin de produits agricoles.