Vu la requête enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Lyon 69008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé d'ordonner que le rapport de la préfecture de police de Lyon sur lequel s'est fondée la commission de la sécurité des consommateurs pour décider de ne pas donner suite à sa requête, ne soit pas pris en compte, et que le droit du requérant de faire des démarches auprès des services administratifs français soit maintenu ;
2° décide que ledit rapport ne sera pas pris en compte et que le droit du requérant à faire des démarches administratives sera maintenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 416 du code pénal, modifié par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon ne tendait à l'annulation d'aucune décision administrative, mais à ce que le tribunal décidât qu'un rapport émanant des services du Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon "ne compterait pas" et que le requérant aurait "le droit de faire des démarches auprès des services administratifs français" ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable une telle demande ; que si M. X..., à l'appui de sa requête dirigée contre ce jugement, invoque les dispositions de la loi du 1er juillet 1972 qui a modifié le texte de l'article 416 du code pénal, il ne précise pas en quoi les premiers juges auraient méconnu ce texte, d'ailleurs à nouveau modifié par la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission de sécurité des consommateurs, au préfet de police de Lyon et au ministre de l'intérieur.