Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette Y..., demeurant ... 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Blois du 7 août 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Blois accordant un permis de construire à M. X..., Mme RIO se fonde uniquement sur la circonstance que des travaux autorisés par ledit arrêté méconnaîtraient les dispositions des articles 676 et 680 du code civil ; qu'une telle méconaissance, à la supposer établie, ne saurait entacher d'excès de pouvoir le permis litigieux, accordé sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, Mme RIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Blois du 7 août 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme RIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RIO, à M. X..., au maire de Blois et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.