Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juillet 1985 annulant l'arrêté du maire de la commune de Vaux-le-Pénil du 26 janvier 1985 accordant un permis de construire à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Vaux-le-Pénil,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense présentés par la commune requérante en réponse à la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Vaux-le-Pénil du 26 janvier 1985 accordant un permis de construire à M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Vaux-le-Pénil :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il résulte de l'article VC 5-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Vaux-le-Pénil approuvé par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 août 1983 qu'un terrain n'est constructible dans la zone UC que s'il possède une superficie au moins égale à 600 m2 ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle M. X..., auquel ledit permis de construire a été accordé par l'arrêté précité du maire de Vaux-le-Pénil était situé dans ladite zone UC et avait une surface de 405 m2 ; que l'importance de la dérogation ainsi accordée à la règle susmentionnée ne permet pas de la regarder comme une adaptation mineure au sens des dispositions précitées ; que la commune de Vaux-le-Pénil n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Vaux-le-Pénil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commne de Vaux-le-Pénil, à M. X... et au ministre de l'intérieur.