La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°62660

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 mai 1987, 62660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Claude 97120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a implicitement refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décemb

re 1953, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Claude 97120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a implicitement refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite somme ;
2° condamne l'Etat à verser au requérant la somme de 87 367 F correspondant au montant de ladite indemnité ;
3° accorde les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la requête introductive d'instance ;
4° condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyanne Française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., nommé inspecteur des impôts dans le département de la Guadeloupe à partir du mois de juin 1982, est originaire du département de la Martinique où il a exercé du 27 octobre 1960 au 31 juillet 1963 les fonctions d'instituteur ; que si l'intéressé a occupé divers postes en métropole à partir de l'année 1966, il n'a pas transféré le centre de ses intérêts en dehors du département de la Martinique ; qu'en particulier, il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer pour obtenir, en 1974 et 1980, le bénéfice de congés administratifs réservés aux fonctionnaires de l'Etat originaires des départements d'outre-mer par la réglementation en vigueur ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé, pour l'application de la disposition réglementaire précitée, comme ayant eu, lors de sa mutation en 981 dans le département de la Guadeloupe, un précédent domicile distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, pour refuser de verser à M. X... l'indemnité d'éloignement, a fondé sa décision sur une appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de la réglementation en vigueur et n'a ainsi pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget, lui refusant le versement d'une fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 62660
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement [art. 2 du décret du 22 décembre 1953] - Centre des intérêts - Notion.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 62660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62660.19870513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award