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13/05/1987 | FRANCE | N°62659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 mai 1987, 62659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Abymes Guadeloupe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a implicitement refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1

953, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Abymes Guadeloupe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a implicitement refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite somme ;
2° condamne l'Etat à verser au requérant la somme de 55 602,84 F correspondant au montant de ladite indemnité ;
3° accorde les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la requête introductive d'instance ;
4° condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyanne Française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X..., nommée agent de constatation des impôts dans le département de la Guadeloupe à partir du 2 mars 1981, est originaire de ce département où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que si l'intéressée a occupé divers postes en métropole à partir du 16 septembre 1968, elle n'a pas transféré le centre de ses intérêts en dehors du département de la Guadeloupe ; qu'en particulier, elle s'est prévalue de sa qualité de fonctionnaire de l'Etat originaire d'un département d'outre-mer pour obtenir, en 1973 et 1978, le bénéfice de congés administratifs réservés aux fonctionnaires de l'Etat originaires des départements d'outre-mer par la réglementation en vigueur ; qu'elle a, au surplus, expressément motivé sa demande de mutation en Guadeloupe formulée le 8 mars 1979 par le désir d'assister sa mère, devenue veuve, dans l'exploitation d'une propiété agricole familiale sise en Guadeloupe ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée, pour l'application de la disposition réglementaire précitée, comme ayant eu, lors de sa mutation en 1971 dans le département de la Guadeloupe, un domicile en France métropolitaine distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, pour refuser de verser à Mme X... l'indemnité d'éloignement, a fondé sa décision sur une appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de la réglementation en vigueur et n'a ainsi pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget, lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 62659
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement [art. 2 du décret du 22 décembre 1953] - Centre des intérêts - Notion.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2

Cf. affaires semblables du même jour : 62661, Mme Trival ;

62665, Mme Banbuck.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 62659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62659.19870513
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