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13/05/1987 | FRANCE | N°44459

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 44459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ROSATI-LACHEZE, société anonyme, dont le siège est avenue de l'Université à Quétigny 21800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 1er juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison

d'une plus-value de cession immobilière,
2°- lui accorde la décharge de l'impo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ROSATI-LACHEZE, société anonyme, dont le siège est avenue de l'Université à Quétigny 21800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 1er juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value de cession immobilière,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société ROSATI-LACHEZE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "I. 1 ... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurance ou d'expropriation, un report de paiement de l'imposition correspondante, et non pas, comme le soutient l'administration, le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement du texte précité, imposé au titre de l'année 1978 la plus-value que la société anonyme "ROSATI-LACHEZE" a réalisée à l'occasion de la cession, par acte du 22 décembre 1976, d'immeubles lui appartenant à la société d'économie mixte de l'agglomération dijonnaise ; que cette plus-value ayant été réalisée pendant l'exercice clos en 1976 ne pouvait être imposée au titre de l'année 1978 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 1er juin 1982, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "ROSATI-LACHEZE"la décharge e la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétésà laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ROSATI-LACHEZE" et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44459
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 quindecies I 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 44459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44459.19870513
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