Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ROSATI-LACHEZE, société anonyme, dont le siège est avenue de l'Université à Quétigny 21800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 1er juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value de cession immobilière,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société ROSATI-LACHEZE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "I. 1 ... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurance ou d'expropriation, un report de paiement de l'imposition correspondante, et non pas, comme le soutient l'administration, le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement du texte précité, imposé au titre de l'année 1978 la plus-value que la société anonyme "ROSATI-LACHEZE" a réalisée à l'occasion de la cession, par acte du 22 décembre 1976, d'immeubles lui appartenant à la société d'économie mixte de l'agglomération dijonnaise ; que cette plus-value ayant été réalisée pendant l'exercice clos en 1976 ne pouvait être imposée au titre de l'année 1978 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 1er juin 1982, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "ROSATI-LACHEZE"la décharge e la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétésà laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ROSATI-LACHEZE" et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.