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11/05/1987 | FRANCE | N°80603

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 80603


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elizabeth X..., demeurant ... 24000 , et tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la note attribuée à sa copie d'examen lors de l'épreuve de philosophie du baccalauréat A1, à la session de juin 1985, et de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux refusant la révision de ladite note ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 j

uillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembr...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elizabeth X..., demeurant ... 24000 , et tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la note attribuée à sa copie d'examen lors de l'épreuve de philosophie du baccalauréat A1, à la session de juin 1985, et de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux refusant la révision de ladite note ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que la note attribuée à Mlle X... pour l'épreuve écrite de philosophie au baccalauréat de la session de juin 1985 n'est pas détachable du résultat de l'examen et n'a par suite pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour ce motif, sa demande d'annulation ;
Considérant d'autre part que Mlle X..., dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Bordeaux, n'a pas contesté la décision du jury du baccalauréat qui, à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session de juin 1985, l'a déclarée non reçue ; qu'elle n'est pas recevable à demander à l'annulation de cette décision pour la première fois en appel ; qu'aucune connexité, au sens du décret du 30 septembre 1953 modifié, n'existe entre les conclusions portées devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel et des conclusions relevant de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision susanalysée du jury doivent être rejetées ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80603
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Baccalauréat - Notation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Epreuve de philosophie du baccalauréat non détachable du résultat de l'examen - Irrecevabilité de conclusions dirigées exclusivement contre ladite épreuve.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 80603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80603.19870511
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