La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°77779

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 77779


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant 21, bis rue du Rouho à Lorient 56100 , et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du recteur de l'Académie de Rennes refusant de lui délivrer le diplôme du baccalauréat, ensemble à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décemb

re 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conse...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant 21, bis rue du Rouho à Lorient 56100 , et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du recteur de l'Académie de Rennes refusant de lui délivrer le diplôme du baccalauréat, ensemble à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié du 29 septembre 1962 : "le diplôme du bachelier de l'enseignement du second degré est délivré par le ministre de l'éducation nationale dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d'Etat" ; que les grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'examen règlementaires devant un jury qui, pour le baccalauréat, est désigné par le recteur d'Académie ; que l'admission d'un candidat au baccalauréat est prononcée au vu de la délibération de ce jury ; que si, dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre la date de ladite délibération et celle de la remise de leur diplôme, les intéressés se voient notifier un relevé de notes valant certificat provisoire, cet acte administratif n'a aucun caractère attributif de droit et a une portée purement déclarative ; qu'il suit de là que le détenteur d'un tel document ne saurait utilement s'en prévaloir s'il est démontré qu'il ne reproduit pas d'une manière exacte la décision du jury ;
Considérant que, pour soutenir qu'elle est titulaire du baccalauréat Mlle X... se prévaut d'un relevé de notes qui lui a été délivré par le chef du centre d'examens dont elle relevait et qui mentionne qu'elle aurait été déclarée admise à la suite des épreuves de la session de juin 1984 du baccalauréat ; qu'il est constant que Mlle X... n'a pas obtenu auxdites épreuves la moyenne égale ou supérieure à 10 requise par l'article 8 du décret modifié du 29 septembre 1962 pour être déclaré définitivement admise ; que la mention portée sur le relevé de notes dont elle se prévaut, et d'après laquelle elle aurait été admise au baccalauréat, atteste un fait matériellement inexact ; qu'eu égard à son caractère purement déclaratif cet acte n'a pu créer de droits au profit de la requérante ;

Considérant que Mlle X... n'établit pas que l'examinateur de mathématiques, en lui attribuant au second groupe d'épreuves une note d'oral inférieure à celle qu'elle avait obtenue pour sa composition écrite, ait pris en considération des motifs étrangers au niveau de ses connaissances et ainsi entaché d'irrégularité la décision du jury ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jury a eu connaissance du livret scolaire de la requérante ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'avait pas à mentionner ni à discuter chacune des pièces produites au dossier à l'appui de la demande, a rejeté ses conclusions ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77779
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Relevé de notes du baccalauréat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Droits des candidats - Relevé de notes du baccalauréat - Portée.


Références :

Décret 62-1173 du 22 septembre 1962 art. 3 et art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 77779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77779.19870511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award