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11/05/1987 | FRANCE | N°56533

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1987, 56533


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME EUROGRAM, dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par M. G.LEDANOIS, son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;

lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME EUROGRAM, dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par M. G.LEDANOIS, son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 25 mai 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à la SOCIETE ANONYME EUROGRAM un dégrèvement s'élevant respectivement, au titre des années 1980 et 1981 à 2 205 F et 1 632 F ; que, dès lors, à concurrence de ces sommes, la requête est devenue sans objet ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel..." ; que si l'administration a initialement procédé à l'établissement d'impositions séparées pour les différents établissements occupés à Paris par la SOCIETE ANONYME EUROGRAM, une seule imposition à la taxe professionnelle a, après dégrèvement, été maintenue à la charge de la société, pour l'ensemble desdits locaux ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du code général des impôts relatives à l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975 ... Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976" ; que l'article 1472 A du code dispose : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations des bases entre 1979et 1980 résultant de l'article 1467-2°. Cette réduction de base ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472 ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables bénéficient, au titre des années 1980 et 1981, d'une atténuation des bases d'imposition calculée en tenant compte de la correction prévue à l'article 1472 A, sans toutefois que leurs bases d'imposition puissent être fixées à un chiffre inférieur à celui de la valeur de référence calculée dans les conditions prévues à l'article 1472 précité du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société requérante, étant en droit de bénéficier à concurrence de 184 240 F, d'une atténuation de ses bases brutes d'imposition, lesquelles ne s'élevaient qu'à la somme de 69300 F, n'a, après dégrèvement, pas été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979, et d'autre part, que les bases des cotisations de taxe professionnelle maintenues à sa charge après dégrèvement partiel, au titre des années en litige 1980 et 1981 ont, après atténuation calculée et limitée conformément aux règles rappelées ci-dessus, été arrêtées à la valeur de référence définie à l'article 1472 précité du code soit en l'espèce, au chiffre non contesté de 53010 F ; que la société "EUROGRAM" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les cotisations qui lui ont été assignées au titre de ces deux années ont été établies en méconnaissance des dispositions précitées du code ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du code relatives au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts : "Le montant de la réduction de taxe professionelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°. Il est diminué en 1981 d'un cinquième ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 p. 100 de la cotisation normalement exigible en 1980 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, seuls les contribuables dont la cotisation à la taxe professionnelle normalement exigible au titre de 1979 a été réduite en application du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis ont droit, pour les années 1980 et 1981, au bénéfice de la réduction de taxe professionnelle prévue par cet article ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la société "EUROGRAM" n'a pas été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979, en application des dispositions des articles 1472 et 1472 A du code relatives à l'atténuation des bases d'imposition à la taxe professionnelle et n'a donc pu pour cette année bénéficier d'une réduction au titre du plafonnement ; que, dès lors et alors même qu'elle eût été en droit d'obtenir de ce chef une réduction de taxe au titre de l'année 1979, au cas où les dispositions précitées des articles 1472 et 1472 A du code relatives à l'atténuation des bases d'imposition n'eussent pas conduit à ne pas l'imposer au titre de cette année, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait en 1980 et 1981 bénéficier d'une réduction au titre du plafonnement prévu à l'article 1647 B précité ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "EUROGRAM" à concurrence des sommes de 2 205 F et de 1 652 F dont il lui a été accordé dégrèvement au titre respectivement des années 1980 et 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "EUROGRAM" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56533
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1473, 1472 A, 1472, 1647 B quinquis, 1647 B bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 56533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ligen
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56533.19870511
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