Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Le Bois Guérin" à Avranches 50300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2° lui accorde la décharge de la fraction de la taxe maintenue à sa charge après dégrèvement partiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : "sont exonérés de taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1972, M. X... a loué, pendant environ trois mois par an, l'appartement dont il est propriétaire à Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie , et que lui-même ou des membres de sa famille occupent pendant le reste de l'année ; qu'il exerçait ainsi une activité de location présentant un caractère périodique, au titre de laquelle il était assujetti à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447, sans pouvoir bénéficier de l'exonération prévu à l'article 1459 ;
Considérant que la circonstance que d'autres contribuables placés dans la même situation que le requérant n'auraient pas été imposés à la taxe professionnelle est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la fraction du montant de la taxe professionnelle maintenue à sa charge au titre de l'année 1980, après dégrèvement partiel ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.