Vu la requête enregistrée le 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value immobilière ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées, en droits et en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 9 août 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Savoie a accordé à M. X... un dégrèvement de 24090 F correspondant à l'intégralité des droits contestés, soit 21950 F et à une fraction limitée à 2190 F des intérêts de retard ; que dans cette limite, la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1- En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 p. 100 des droits dus pour chaque période d'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que le délai de déclaration des profits immobiliers, imposables par application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, dégagés par la cession en 1978 de l'ensemble immobilier sis à Subligny dont M. X... était propriétaire expirait le 5 mars 1979 ; que si le requérant soutient que sa déclaration rectificative afférente à cette plus-value a été déposée en temps utile, il ressort du timbre à date apposé sur cette déclaration par le service des impôts d'Aix-les-Bains qu'elle n'y a été reçue que le 22 mai 1979 ; qu'ainsi, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la présentation de sa déclaration dans le délai ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la fraction des intérêts de retard maintenue à sa charge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 24090 F.
Article 2 : Le surplusdes conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.