Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que M. X... a exercé au cours de l'année 1976 et d'une partie de l'année 1977, pour le compte du cabinet de courtage d'assurances "Besse S.A." d'une part, les fonctions de "chef de service production", rémunérées par un salaire fixe mensuel, d'autre part, une activité de démarchage en vue de l'obtention de nouveaux contrats donnant lieu au versement de commissions proportionnelles aux primes acquittées par la clientèle ; que les rémunérations perçues par l'interessé à ce second titre ont été déclarées comme bénéfices non commerciaux tant par lui-même que par le cabinet "Besse", lequel n'a, d'ailleurs, acquitté de ce chef aucune charge sociale ; que M. X... ayant été assujetti à la taxe professionnelle en 1976 et 1977 pour cette fraction de ses revenus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, conteste ces imposition en soutenant que les rémunérations en cause présentaient le caractère de salaires et qu'il n'était, par suite, pas imposable à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son activité de démarchage, même si celle-ci devait être conciliée avec l'exercice de ses fonctions de "chef de service production" et si elle donnait lieu à un remboursement par le cabinet "Besse" des frais de déplacement ; qu'ainsi il ne se trouvait pas, à l'égard du cabinet "Besse", dans une situation de simple dépendance permettant de le regarder, pour la part contestée de son activité, comme un salarié de ladite société ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé qu'il exerçait, à titre habituel, une activité non salariée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.