Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1982, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été soumis au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention du 21 juillet 1959 entre la France et la République fédérale d'Allemagne, la loi du 7 juillet 1961 et le décret du 8 novemvre 1961 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., agent contractuel en service auprès du conseiller juridique du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne, soutient que l'indemnité de séjour qu'il a perçue au cours de l'année 1974 a été à tort réintégrée dans son revenu imposable ;
Considérant qu'en application du 3 de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1974 sur laquelle porte le litige, et de l'article 14.1 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et la République fédérale d'Allemagne, dont la ratification a été autorisée par la loi du 7 juillet 1961, et qui a été publiée au journal officiel du 8 novembre 1961, en vertu du décret du 31 octobre 1961, M. X..., nonobstant sa résidence à l'étranger, était imposable sur l'ensemble de ses revenus de source française ; que, par suite, l'indemnité de séjour dont il s'agit avait le caractère de revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires au même titre que les autres éléments de sa rémunération ;
Considérant, toutefois, que M. X... invoque, sur le fondement de l'aticle 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle en date du 8 mars 1974, qui admet qu'à compter du 1er janvier 1974, l'ensemble des agents de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'étranger, régis par les décrets n°s 67-290 du 28 mars 1967 et 69-697 du 18 juin 1969 soient imposés en France sur un revenu comprenant le traitement indiciaire proprement dit, l'indemnité de résidence au taux fixé pour Paris et le supplément familial de traitement métropolitain, "à l'exclusion de touteautre rémunération ou indemnité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est au nombre des agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que l'indemnité de séjour qu'il a perçue en 1974 n'aurait pas dû être comprise dans son revenu imposable et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette année ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1982 est annulé.
Article 2 : Une somme de 3 514 F sera déduite du montant de la rémunération de M. Pierre X... imposable au titre de l'année 1974.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'imposition à laquelle il a été assujetti et celle découlant
de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.