Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté son recours gracieux dirigé contre les dispositions de l'instruction n° 4 E-2-85 du 5 avril 1985 qui imposent aux entreprises ayant déduit de leurs résultats des provisions pour charges de retraite de souscrire une déclaration rectificative avant le 1er octobre 1985, sous peine d'encourir des majorations dues en cas de mauvaise foi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi de finances pour 1985 loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face aux versements d'allocation en raison du départ à la retraite ou pré-retraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Cette disposition à un caractère interprétatif" ;
Considérant qu'en indiquant par une instruction du 5 avril 1985, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, que les provisions de cette nature constituées antérieurement à la publication de le loi précitée, devaient faire l'objet de la part des entreprises de déclarations rectificatives et qu'à défaut de dépôt spontané de ces déclarations avant le 1er octobre 1985, les majorations dues en cas de mauvaise foi seraient appliquées, le ministre de l'économie, des finances et du budget ne s'est pas borné à donner une interprétation des dispositions législatives précitées, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire dont la fédération requérante est recevable à demander l'annulation ;
Considérant que ni les dispositions précitées, ni celles des articles 172 et 223 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorisaient le ministre à prendre les dispositions réglementaires susanalysées ; que dès lors la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à demander l'annulation, comme prise par une autorité incompétente, de l'instruction ministérielle n° 4 E-2-85 du 5 avril 1985, en tant qu'elle a assujetti les entreprises à une obligation de déclaration rectificative sanctionnée par l'application des majorations dues en cas de mauvaise foi, ainsi que de la décision du 5 septembre 1985, par laqelle le ministre a refusé de rapporter cette instruction sur ce point ;
Article 1er : L'instruction en date du 5 avril 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget est annulée en tantqu'elle a assujetti les entreprises, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 86 de la loi de finances pour 1985, à une déclaration rectificative de résultats et prescrit l'application, en l'absence de cette déclaration des sanctions prévues en cas de mauvaise foi.
Article 2 : La décision susvisée du 5 septembre 1985 du minisre de l'économie, des finances et du budget est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.