Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "Fédération Nationale des Travaux Publics", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 relatif aux déclarations et documents à souscrire par les entreprises et édictant des définitions et des règles d'évaluation auxquelles elles doivent se conformer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le décret n° 57-129 du 7 février 1957 ;
Vu le décret n° 83-1020 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la "Fédération Nationale des Travaux Publics",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi de finances pour 1984, relatif à la déclaration de résultat que les entreprises industrielles et commerciales soumises au régime du bénéfice réel sont tenues de souscrire : "Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer" ; que la "FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS" demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 pris en application dudit article ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que si, en application des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 7 février 1957 relatif au conseil national de la comptabilité, cet organisme est préalablement consulté "sur toutes réglementations, instructions ou recommandations d'ordre comptable proposées par les administrations", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux réglementations relatives à la comptabilité et non aux réglementations relatives aux obligations fiscales des entreprises ; que le décret attaqué se borne à édicter des règles relatives aux déclarations fiscales et aux documents qui doivent y être joints ; que, dès lors, la "FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS" n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de la consultation préalable du conseil national de la comptabilité, le décret attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué modifiant les articles 38 quinquies et 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts :
Considérant qu'en prenant ces dispositions qui prévoient que la valeur d'origine des immobilisations créées par l'entreprise et le coût de revient de certains prodits, tels qu'ils doivent être mentionnés dans la déclaration du résultat imposable, sont déterminés en tenant compte des charges directes ou indirectes de production, "à l'exclusion des frais financiers", les auteurs du décret attaqué se sont bornés à user des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'article 74 précité de la loi de finances pour 1984, sans qu'y puissent faire obstacle les dispositions de l'article 7-2° du décret n° 83-1020 au 29 novembre 1983, qui ne concernent que les obligations comptables résultant du code de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article ler : La requête de la "FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS", au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.