Vu la requête enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Rosey, Buxy 71390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Rosey ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 : "Lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ses frais, le déficit correspondant est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes" ; que ces dispositions, applicables pour la première fois pour la détermination du revenu imposable au titre de l'année 1979, n'ont pas pour objet et, en l'absence de toute disposition expresse de la loi, ne peuvent avoir pour effet de permettre que soient déduits du revenu global des années 1979 et suivantes les déficits afférents à des brevets et qui, constatés au cours des années antérieures, n'avaient pu, en application des dispositions du I-2° de l'article 156 du code général des impôts, être imputés sur les bénéfices procurés par l'exploitation de brevets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déficits résultant des frais exposés par M. X... au cours des années 1973 à 1978 pour prendre un brevet et en assurer la maintenance, et qui n'avaient pu être imputés sur ses revenus desdites années, n'étaient pas déductibles de son revenu global de l'année 1979 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.