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29/04/1987 | FRANCE | N°68258

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 avril 1987, 68258


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 258 présentés par Mme Y..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt 95320 , représentée par Me Goujat, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. X... et de l'ar

rêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un ...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 258 présentés par Mme Y..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt 95320 , représentée par Me Goujat, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. X... et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis de construire rectificatif ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu, 2° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985 sous le n° 68 259, présentée par M. et Mme Z..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt Val d'Oise , représentés par Me Goujat, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. X... et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis de construire rectificatif ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu, 3° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 260 le 29 avril 1985, présentée par M. A..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt, représenté par Me Goujat, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. X... et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis rectificatif ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y..., de M. et Mme Z... et de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en admettant que la construction autorisée pour le permis de construire accordé à M. X... par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 et un arrêté modificatif du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 méconnaîtrait les prescriptions du règlement de copropriété, cette méconnaissance ne pouvait donner lieu qu'à un litige de droit privé entre les intéressés et ne pouvait faire légalement obstacle à la délivrance desdits permis ; que l'assemblée générale des co-propriétaires avait été consultée sur les travaux dont s'agit et les avait approuvés ; qu'ainsi M. X... justifiait d'un titre l'autorisant à construire dans la mesure où le projet affectait les parties communes ; que Mme Y..., M. et Mme Z... et M. A... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., M. et Mme Z... et M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M.et Mme Z..., à M. A..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 68258
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -Règlement de copropriété - Litige de droit privé sans effet sur la légalité du permis.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 68258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68258.19870429
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