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29/04/1987 | FRANCE | N°53548

France | France, Conseil d'État, Section, 29 avril 1987, 53548


Vu la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Jean, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, demeurant à "La Galopine", ... Alpes-de-Haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans ses bulletins de paye effectuant sur son traitement et sur les émoluments accessoires, au titre de la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, des retenues de 927,38 F F, dont 693,24 F F à titre de rappel, au titre

du mois de mai, de 935,99 F F, dont 462,99 F F, à titre de rappel...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Jean, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, demeurant à "La Galopine", ... Alpes-de-Haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans ses bulletins de paye effectuant sur son traitement et sur les émoluments accessoires, au titre de la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, des retenues de 927,38 F F, dont 693,24 F F à titre de rappel, au titre du mois de mai, de 935,99 F F, dont 462,99 F F, à titre de rappel, pour le mois de juin et de 234 F F pour le mois de juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 82-839 du 4 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : "Il est créé, sous le nom de Fonds national de solidarité, un établissement public national de caractère administratif ... Cet établissement public a pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance-chômage mentionné à l'article L.351-2 du code du travail. Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Tous les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L.351-17 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail, versent jusqu'au 31 décembre 1984 une contribution exceptionnelle de solidarité. Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels dans la limite du plafond mentionné à l'article L.351-12 du code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce Fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte... L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant des sommes en cause" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les slariés des employeurs visés à l'article L.351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L.351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territorial, l'article L.351-17 et quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité ; que le champ d'application territorial de la contribution exceptionnelle de solidarité qu'instituent lesdites dispositions est ainsi déterminé par le siège de la collectivité ou organisme débiteur de la rémunération sur laquelle est assise et précomptée ladite contribution ; que, par suite, en ce qui concerne les agents rémunérés par l'Etat, les dispositions précitées sont devenues exécutoires du fait de la publication au Journal Officiel de la République française de la loi du 4 novembre 1982, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 sans que puisse y faire obstacle, pour ceux d'entre eux qui étaient en service dans un territoire d'outre-mer la circonstance que ladite loi n'a pas été promulguée dans ce territoire ;
Considérant que M. X..., ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, est un agent de l'Etat et qu'il a été rémunéré, au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur en France métropolitaine de la loi du 4 novembre 1982 et celle du 31 juillet 1983, pendant laquelle il exerçait ses fonctions en Nouvelle-Calédonie, sur le budget de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il était dès lors assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité en dépit du fait que ladite loi n'a pas été promulguée dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, par lesquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'a assujetti, pendant la période précitée, à la contribution exceptionnelle de solidarité seraient entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - DANS L'ESPACE -Territoires d'outre-mer - Contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi [loi du 4 novembre 1982] - Assujettissement d'un agent de l'Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie.

19-01-01-02-01 Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi que sont assujettis à cette contribution tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L.351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L.351-2 et L.351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territorial, l'article L.351-17 et quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité. Le champ d'application territorial de la contribution exceptionnelle de solidarité qu'instituent ces dispositions est ainsi déterminé par le siège de la collectivité ou organisme débiteur de la rémunération sur laquelle est assise et précomptée ladite contribution. Par suite, en ce qui concerne les agents rémunérés par l'Etat, ces dispositions sont devenues exécutoires du fait de la publication au Journal officiel de la République française de la loi du 4 novembre 1982, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, sans que puisse y faire obstacle, pour ceux d'entre eux qui étaient en service dans un territoire d'outre-mer, la circonstance que ladite loi n'a pas été promulguée dans ce territoire. Le requérant ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts exerçant ses fonctions en Nouvelle-Calédonie, est un agent de l'Etat, rémunéré sur le budget de l'Etat. Il est dès lors assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité, en dépit de la non-promulgation de la loi de 1982 dans le Territoire de Nouvelle-Calédonie.


Références :

Code du travail L351-17, L351-2, L351-3
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 53548
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53548
Numéro NOR : CETATEXT000007623533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;53548 ?
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