La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1987 | FRANCE | N°50349

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 1987, 50349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., pris en sa qualité de directeur de l'entreprise Y..., Avenue du Général de Gaulle, 33260 LA TESTE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à une amende de 3 000 F pour contravention de grande voirie, et le relaxe des fins de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la mari

ne du 3 août 1681 ;
Vu la loi du 29 Folréal an X ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., pris en sa qualité de directeur de l'entreprise Y..., Avenue du Général de Gaulle, 33260 LA TESTE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à une amende de 3 000 F pour contravention de grande voirie, et le relaxe des fins de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;
Vu la loi du 29 Folréal an X ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de l'Entreprise Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives applicables aux contraventions de grande voirie que les dommages causés au domaine public maritime au cours de l'exécution de travaux effectués par un entrepreneur, sauf dans le cas où un fait de l'administration a mis les intéressés dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter toute atteinte au domaine public, peuvent être imputés non seulement aux personnes pour lesquelles ces travaux sont exécutés, mais aussi à l'entrepreneur ; que, par suite, l'entreprise Y... ne peut utilement invoquer sa qualité d'entrepreneur pour échapper aux poursuites faisant suite aux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés contre elle ;
Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance de la marine d'août 1681 fait défense à toutes personnes "de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'une amende" ;
Considérant que, pour contester l'existence de l'infraction relevée à son encontre et résultant de l'exécution de travaux de terrassement sur une parcelle de terrain sise dans la commune de La Teste-de-Buch Gironde et comprise dans les limites du domaine public d'après un décret du 14 juin 1859, la requérante soutient que cette parcelle ne fait pas, en réalité, partie du domaine public maritime ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juillet 1978, dont la requérante fait état, a été rendu dans un litige dont l'objet était différent de celui qui oppose l'intéressée à l'Etat dans la présente instance ; que, par suite, en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir, dans le présent litige, de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette décision juridictionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les lettres patentes par lesquelles le Roi aurait condédé le 17 mai 1462 à Jehan de X... de Candale la propriété utile des "terres et seigneuries du captalat de Buh", ni la "baillette à fief nouveau" consentie le 23 mai 1550 par Frédéric de X... ne constituent, par elles-mêmes, des titres établissant l'existence de droits de propriété régulièrement acquis antérieurement à l'édit de Moulins sur le domaine public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la parcelle sur laquelle les travaux ont été exécutés ne peut être regardée d'après ces documents comme exclue du domaine public maritime ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante conteste l'exactitude matérielle des constatations faites en 1859, il ne résulte pas de l'instruction que la parcelle dont la propriété est contestée n'ait pas été, à l'époque où cette délimitation a eu lieu, recouverte par la mer ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, postérieurement à la délimitation du domaine public maritime fait par le décret du 14 juin 1859 des travaux d'endigage et des opérations de remblaiement ont été effectués sur les terrains dits "près salés ouest" qui ont eu pour effet de les soustraire partiellement à l'action des marées, ces travaux n'ont été autorisés par aucune concession d'endigage régulièrement accordée par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par l'article 4 de la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825 alors en vigueur ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que les terrains en cause ne sont, actuellement, pas recouverts par les plus hautes mers pour soutenir que la délimitation du domaine public maritime résultant du décret du 14 juin 1859 a été opérée irrégulièrement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher les motifs pour lesquels les poursuites ont été engagées et qu'il doit, si les lois et les règlements ont été violés, prononcer les condamnations encourues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que l'Entreprise Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à une amende de 3 000 F et à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant la date de procès-verbal établi à son encontre le 25 janvier 1982 ;
Article 1er : La requête de l'Entreprise Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise Y... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 50349
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION -Domaine public maritime - [1] Absence de titres de propriété antérieurs a l'Edit de Moulins [2] Remblaiement - Circonstance sans influence sur la domanialité publique en l'absence de concession d'endigage. [3] Contravention de grande voirie - Personne responsable - Entrepreneur.


Références :

Décret du 14 juin 1859
Loi du 16 septembre 1807 art. 4
Ordonnance du 03 août 1681 art. 2
Ordonnance du 23 septembre 1825


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 50349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50349.19870429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award