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29/04/1987 | FRANCE | N°39998

France | France, Conseil d'État, Section, 29 avril 1987, 39998


Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 4 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 5 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean X..., la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1964 et 1965 ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ...

Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 4 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 5 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean X..., la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1964 et 1965 ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire de la ville de Paris des années 1964 et 1965 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1177 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du jugement en date du 17 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. X..., a accordé à celui-ci la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il avait été, sur la base de ses propres déclarations, assujetti au titre des années 1967 et 1968 pour la part lui revenant dans les bénéfices sociaux de la société en nom collectif "X... frères et compagnie", l'administration, se prévalant du droit de reprise prévu par le 3 de l'article 1966 du code général des impôts, a rehaussé les résultats des exercices de l'entreprise clos en 1964 et 1965 et notifié à M. X... des redressements en proportion de ses droits à l'attribution des bénéfices correspondant à ces rehaussements ;
Considérant que si aux termes du 3 de l'article 1966 du code général des impôts alors applicable : "Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées ... par une réclamation contentieuse .. peuvent sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1 être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance", l'article 1974 du même code, alors en vigueur dispose que : "Dans tous les cas où il n'est pas prévu de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à compter du fait générateur ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1974, d'une part, que la prescription de dix ans qu'il édicte a une portée générale et s'étend, de par ses termes mêmes, à la réparation des omissions ou insuffisances d'imposition qui entrent dans les prévisions du 3 de l'artcle 1966 du code et, d'autre part, que le délai de cette prescription décennale court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l'obligation fiscale du redevable et, non, contrairement à ce que soutient l'administration, à partir seulement de la date à laquelle l'omission ou l'insuffisance d'imposition a été révélée par la réclamation contentieuse du contribuable ;

Considérant qu'il est constant que le fait générateur des impositions litigieuses, au titre des années 1964 et 1965 auxquelles a été assujetti M. X... est survenu plus de 10 ans avant que ces impositions aient fait l'objet, le 31 décembre 1978 d'une décision de mise en recouvrement ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en application des dispositions précitées de l'article 1974 du code, accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 39998
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Délais de prescription - Combinaison des articles 1966-3 et 1974 du C.G.I. - Portée générale du délai de prescription de 10 ans, courant à compter du fait générateur de l'imposition et non à partir de la date où l'insuffisance d'imposition est révélée par la réclamation contentieuse du contribuable.

19-01-03-04 Si aux termes du 3 de l'article 1966 du C.G.I. : "Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées ... par une réclamation contentieuse ... peuvent sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1 être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance", l'article 1974 dispose que : "Dans tous les cas où il n'est pas prévu de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à compter du fait générateur ...". Il résulte des dispositions de l'article 1974, d'une part, que la prescription de dix ans qu'il édicte a une portée générale et s'étend, de par ses termes-mêmes, à la réparation des omissions ou insuffisances d'imposition qui entrent dans les prévisions du 3 de l'article 1966 du code et, d'autre part, que le délai de cette prescription décennale court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l'obligation fiscale du redevable et non à partir seulement de la date à laquelle l'omission ou l'insuffisance d'imposition a été révélée par la réclamation contentieuse du contribuable. Par décision de mise en recouvrement du 31 décembre 1978, l'administration avait assujetti le contribuable à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de bénéfices initialement sous-estimés de la société en nom collectif dont il est associé, au titre des exercices clos en 1964 et 1965, sous-estimation révélée par un jugement de tribunal administratif intervenu en 1977. Décharge de ces impositions, leur fait générateur étant intervenu plus de 10 ans avant la décision de mise en recouvrement.


Références :

CGI 1966 3, 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 39998
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39998.19870429
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